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15/11/2006 | FRANCE | N°258367

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 258367


Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 6 juin 2003 présentée par M. A et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de

la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a ...

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 6 juin 2003 présentée par M. A et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la décision du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 7 et 8 octobre 2002 résiliant d'office pour inaptitude à l'emploi son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre, souscrit le 19 juin 2002 ;

2°) enjoigne à l'administration de le réintégrer pour qu'il puisse exercer à nouveau ses fonctions dans une unité de l'armée ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation des préjudices subis ;

4°) inflige une sanction au commandant du groupement interarmées des actions civilo-militaires de Lyon pour les préjudices moraux subis ;

5°) condamne la partie adverse à payer les frais de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle (…) sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire : (…) la résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l'autorité militaire : 1° En cas d'inaptitude à l'emploi ; 2° En cas d'impossibilité, non due à l'inaptitude, de remplir les conditions requises par l'affectation qui figurent dans le contrat d'engagement ; 3° Sur demande justifiée de l'intéressé. ;

Considérant que par arrêté en date du 3 avril 2002, publié au Journal officiel du 27 avril 2002, le ministre de la défense a nommé M. A au grade de lieutenant-colonel de réserve, en qualité de spécialiste, pour une mission ne devant pas excéder cent vingt jours, dans un emploi d'expert financier auprès du Groupement interarmées actions civilo-militaires (GIACM) à compter du 19 juin 2002 ; que par deux décisions en date des 7 et 8 octobre 2002, le contrat d'engagement souscrit par le lieutenant-colonel A, a été résilié d'office pour le motif tiré de l'inaptitude à l'emploi de l'intéressé ; que le 5 décembre 2002, M. A a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre les décisions précitées des 7 et 8 octobre 2002 ; qu'à la suite de ce recours, le ministre de la défense a, par décision en date du 31 mars 2003 notifiée le 9 avril suivant, rejeté le recours formé par M. A ; que ce dernier a saisi la juridiction administrative d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 31 mars 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision prise par le ministre de la défense le 31 mars 2003, après l'avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande contestant les décisions des 7 et 8 octobre 2002, a pour seul motif inaptitude à l'emploi ; qu'il ne comporte pas, ainsi l'énoncé des considérations de fait, propres à la situation de M. A qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision est illégale et doit dès lors être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911 ;2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la présente décision n'implique pas que M. A soit réintégré dans l'armée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'infliger une sanction disciplinaire aux agents de l'administration ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que les conclusions indemnitaires de M. A, qui n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de M. A devant le Conseil d'Etat, tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui au cours de l'instance et non compris dans les dépens, n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 31 mars 2003 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258367
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 258367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:258367.20061115
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