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15/11/2006 | FRANCE | N°265188

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 265188


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004, l'ordonnance en date du 27 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Thierry A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. A qui demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa dem

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2004, l'ordonnance en date du 27 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Thierry A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. A qui demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 65 809,80 euros et de 15 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, au titre des préjudices nés de son affectation irrégulière à l'agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour les systèmes d'information et de communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure de recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;

Considérant que M. A, ingénieur en chef de l'armement, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de son affectation, dans des conditions irrégulières, à l'agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour les systèmes d'information et de communication ; qu'un tel recours contentieux est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 juin 2000 et du décret du 7 mai 2001, doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission instituée par ce dernier décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, préalablement à l'introduction de sa requête, formé un recours devant cette commission ; que, par suite, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2006, n° 265188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265188
Numéro NOR : CETATEXT000008086611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-15;265188 ?
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