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15/11/2006 | FRANCE | N°265639

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 265639


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 mars 2004 et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 lui accordant un droit à pension au taux de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malforma

tions et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 mars 2004 et 9 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 lui accordant un droit à pension au taux de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ;

2°) statuant au fond, de lui accorder une pension au taux minimum de 10% pour les infirmités séquelles de fracture des os propres du nez et malformations et inclusions dentaires ayant nécessité sous anesthésie générale l'extraction de trois prémolaires et trois prémolaires de lait, dysfonctionnement des articulations, anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions militaires d'Aix en Provence a jugé établie l'existence d'une antériorité de l'infirmité « séquelles de fracture des os propres du nez », ce qui l'a conduite à minorer la part imputable au service de cette infirmité ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces soumises à la cour que M A sollicitait une pension pour l'infirmité « anesthésie labio ;mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » qu'il imputait à des erreurs commises par le service de santé des armées dans le traitement des séquelles d'un accident survenu en service ; que de telles erreurs, à les supposer établies, constituent des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la cour a commis une erreur de droit en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande de pension ; que M A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté pour ce motif ses conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention » ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le ministre ne conteste pas la responsabilité du service de santé des armées dans l'infirmité susdécrite ; que par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité des Alpes-Maritimes en date du 23 janvier 2001 en tant qu'il a accordé à ce titre à M A une pension au taux de 10% ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix ;en ;Provence en date du 12 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à l'infirmité « anesthésie labio-mentonnière inférieure gauche séquellaire de l'intervention ».

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix ;en ;Provence sur cette infirmité sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265639
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 265639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265639.20061115
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