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15/11/2006 | FRANCE | N°269940

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 269940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Domaine de la Réparade à Châteauvert (83670) ; la SCEA LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge ou à

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Domaine de la Réparade à Châteauvert (83670) ; la SCEA LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice, a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et, d'autre part, le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandé au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SCEA LES ESCRUVEOUS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA LES ESCRUVEOUS a été assujettie, au titre des années 1992 et 1993, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a demandé, le 5 mai 1995, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 366 416 F au titre de l'année 1994, en précisant que ce montant correspondait, d'une part, à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis en 1994, calculé par différence entre une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 113 217 F et une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 419 633 F et, d'autre part, à hauteur de 60 000 F, à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis au cours des années 1987 à 1989 et 1992 à 1993 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci, ne faisant que partiellement droit à son appel contre le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et, d'autre part, limité à 171 584 F, soit 111 584 F pour les droits à déduction relatifs à l'année 1994 et 60 000 F pour les droits à déduction relatifs aux années antérieures à 1994, le montant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandé au titre de l'année 1994, en sus du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux travaux immobiliers effectués dans un logement ouvrier, accordé par le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts : La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / (...) 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271-4 du code général des impôts. / (...) ;

Sur les droits à déduction relatifs à l'année 1994 :

Considérant que si la SCEA LES ESCRUVEOUS produit, à l'appui de son pourvoi en cassation, des factures rectificatives destinées à établir la déductibilité du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle affirme avoir versé à la société Delta Cave Œnologie en 1994, il ne ressort pas du dossier transmis par la cour administrative d'appel au Conseil d'Etat que ces documents aient été soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société requérante n'avait pas produit les factures justifiant la déductibilité de cette taxe ne peut qu'être écarté ;

Sur les droits à déduction relatifs aux années antérieures à 1994 :

Considérant que la cour a partiellement rejeté les conclusions de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années antérieures à 1994 au motif qu'elles n'étaient recevables que dans la limite des 60 000 F mentionnés sur la demande présentée le 5 mai 1995 ; que ce motif est entaché d'erreur de droit, dès lors que le contribuable ayant sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est recevable, à tout moment de la procédure, à justifier du bien-fondé de cette demande dans la seule limite du montant global mentionné sur celle-ci, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les années d'origine du crédit dont il se prévaut ;

Considérant, toutefois, que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la société au titre des années 1992 et 1993, lequel incluait non seulement le crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis au cours de ces années mais aussi, nécessairement, en vertu des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 224 de son annexe II, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société était recevable à demander le remboursement au titre des années 1987 à 1989, a été annulé, après reconstitution des bases taxables de la SCEA LES ESCRUVEOUS pour les années 1992 et 1993, par le redressement notifié à la société le 13 décembre 1995 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet pour les années 1992 et 1993 ; que la cour ayant rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre ce redressement, celui-ci était devenu définitif ; que, dans ces conditions, la société n'était, en tout état de cause, fondée à se prévaloir d'aucun crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années antérieures à 1994 ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué par le ministre devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, suffit à justifier légalement le dispositif de l'arrêt attaqué, dans la mesure où il est critiqué devant le Conseil d'Etat, c'est-à-dire en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions de la SCEA LES ESCRUVEOUS concernant les droits à déduction relatifs aux années antérieures à 1994, et doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEA LES ESCRUVEOUS doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCEA LES ESCRUVEOUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA LES ESCRUVEOUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269940
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 269940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269940.20061115
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