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15/11/2006 | FRANCE | N°271063

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 novembre 2006, 271063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE, représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité ... à la Charité ;sur ;Loire (58405) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE ;SUR ;LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITAL

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE, représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité ... à la Charité ;sur ;Loire (58405) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE ;SUR ;LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE ;SUR ;LOIRE a rejeté le recours gracieux de M. X... A tendant à ce que la liste d'aptitude établie le 2 décembre 2002 par la commission administrative paritaire soit modifiée afin de permettre sa nomination dans le corps des cadres de santé à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2001 ;1375 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, d'une part, la décision du directeur dudit centre hospitalier ayant implicitement rejeté le recours gracieux de M. A tendant à ce que la liste d'aptitude établie le 2 décembre 2002 par la commission administrative paritaire soit modifiée afin de permettre sa nomination dans le corps des cadres de santé à compter du 1er janvier 2003 et, d'autre part, cette liste en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. A ;

Considérant que si la requête de M. A devant le tribunal administratif concluait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur dudit établissement avait rejeté son recours gracieux, elle devait également être regardée comme dirigée contre la liste d'aptitude en tant qu'elle ne comportait pas son nom ; que c'est, par suite, sans dénaturer la portée des conclusions présentées devant lui que le tribunal administratif les a ainsi requalifiées et a écarté la fin de non ;recevoir soulevée par le centre hospitalier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé publique hospitalière susvisé : « I A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, le grade : d'infirmier surveillant des services médicaux (…) constitue un grade provisoire comportant sept échelons. (…) III A compter du 1er janvier 2002 les surveillants définis ci ;dessus seront reclassés dans le grade provisoire de surveillant (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du même texte : « Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci ;dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci ;après (…). Le reclassement s'effectue par liste d'aptitude : à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ; à compter du 1er janvier 2004 pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est pas contesté que M. A, recruté en qualité d'infirmier par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE ;SUR ;LOIRE en 1973, nommé infirmier de classe supérieure le 1er août 1991 puis infirmier surveillant le 1er octobre 1995, avait vocation, en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 31 décembre 2001, à être reclassé au plus tard le 1er janvier 2004 dans le corps de catégorie A des cadres de santé ; que la commission administrative paritaire de l'établissement a établi le 2 décembre 2002 une liste d'aptitude, en y inscrivant, en premier lieu, les titulaires du diplôme de cadre puis en se fondant, en second lieu, sur la note de l'année en cours, qui l'a conduite à retenir les noms de neuf infirmiers surveillants appelés à intégrer le corps des cadres de santé à compter du 1er janvier 2003, sans que celui de M. A n'y figure ;

Considérant qu'en relevant que le mode de notation des agents utilisé pour le classement sur la liste d'aptitude ne prenait pas en compte la circonstance que la réforme de la notation mise en oeuvre en 1991 dans ledit centre hospitalier n'avait pas été appliquée de manière identique à l'ensemble des infirmiers surveillants retenus au titre de ladite liste, le tribunal administratif a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en jugeant que le caractère discriminatoire de cette notation portait au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps une atteinte non justifiée, et entachait par suite d'illégalité la liste d'aptitude établie le 2 décembre 2002, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus commis une telle erreur en ne recherchant pas, comme le demandait le centre hospitalier, si M. A avait une chance sérieuse de figurer sur cette liste, dès lors que ledit tribunal était saisi de conclusions relevant de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE ;SUR ;LOIRE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA CHARITE-SUR-LOIRE, à M. X... A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271063
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 271063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : HEMERY ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271063.20061115
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