La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°275064

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 275064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AUGIL, dont le siège est Technoclub, Bâtiment H, 4 rue Jean Amiel à Blagnac (31700) ; le GIE AUGIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplu

s de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur aj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2004 et 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AUGIL, dont le siège est Technoclub, Bâtiment H, 4 rue Jean Amiel à Blagnac (31700) ; le GIE AUGIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997 pour un montant de 420 472 F et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 996 267 F au 31 décembre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'accorder la décharge et le remboursement demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du GIE AUGIL,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le GIE AUGIL a pour objet d'élaborer des logiciels informatiques au profit de ses membres, constitués par des sociétés de crédit immobilier et leurs filiales ; que ces sociétés ont versé au groupement, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, des sommes qualifiées d'avances en compte courant bloqué par l'article 8 du règlement intérieur du GIE ; que ce même article prévoit que ces sommes sont ensuite imputées sur les loyers facturés par le groupement aux membres lors de la mise à disposition dudit logiciel ; que le groupement requérant a été assujetti, pour la période susmentionnée, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces sommes ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997 pour un montant de 420 472 F et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 996 267 F au 31 décembre 1996 ; que dans le dernier état des écritures du groupement requérant, le montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige s'élève à 367 548 F en sus de la demande de remboursement susmentionnée ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision mentionne que l'audience a été publique./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application./ Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, ces dispositions n'exigent pas que les décisions rendues par les juridictions administratives comportent le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que la conception des logiciels informatiques et leur mise à disposition des membres du GIE AUGIL constituaient deux prestations de service distinctes et qu'ainsi, les sommes qualifiées d'avances en compte courant bloqué devaient être regardées comme correspondant au paiement de la première de ces deux prestations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des énonciations des statuts et du règlement intérieur du GIE AUGIL, que ce dernier n'assure qu'une seule prestation de service, consistant à mettre à la disposition des membres du groupement un logiciel développé ; qu'il suit de là que la cour a procédé à une qualification juridique inexacte des faits en distinguant, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les deux prestations de conception et de mise à disposition ; qu'ainsi, le GIE AUGIL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté, par ce motif, sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'absence d'opération assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du règlement intérieur du GIE, que les sommes qualifiées d'avances en compte courant bloqué ne peuvent être remboursées aux membres du groupement qu'en cas de retrait de ceux-ci et à condition que l'investissement dans la conception du logiciel soit toujours en cours ; que ces sommes, qui viennent en déduction du montant payé par les membres du groupement lors de la mise à disposition du logiciel doivent être regardées comme correspondant à des acomptes sur le paiement de la prestation unique de conception et de mise à disposition du logiciel réalisée par le GIE ; que, par suite, ces sommes sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès leur encaissement par le groupement en application des dispositions susrappelées des articles 256 A et 269 du code général des impôts et que, lors de l'émission de la facture correspondant à la mise à disposition du logiciel, seule la somme effectivement payée par les membres du groupement en complément de ces acomptes doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE AUGIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le GIE AUGIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du GIE AUGIL tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 12 novembre 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le GIE AUGIL devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GIE AUGIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275064
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 275064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275064.20061115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award