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15/11/2006 | FRANCE | N°275850

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 275850


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chakib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 196...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chakib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 octobre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 mars 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que pour refuser à M. A un visa de court séjour en France pour rendre visite à sa mère et ses soeurs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de justification de ses ressources et de celles du foyer de sa mère qui s'était engagée à le prendre en charge pendant son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que d'une part, M. A a justifié disposer de deux emplois salariés en Algérie lui assurant un revenu mensuel total de 450 euros environ et a produit, à l'appui de sa demande de visa, un bordereau de retrait de devises pour un montant de 1 000 euros ; que d'autre part, le foyer de sa mère, composé de quatre personnes, disposait au moment du refus de visa d'un revenu annuel de 19 960 euros ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant trois mois ; que, par suite en se fondant sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 octobre 2004 statuant sur le recours de M. A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chakib A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275850
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 275850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275850.20061115
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