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15/11/2006 | FRANCE | N°276235

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 276235


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2004, enregistrée le 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTIC

E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2004, enregistrée le 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, à la demande de M. A, son arrêté du 26 février 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal d'administration et d'intendance de 2ème classe des services extérieurs de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2000 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de M. A devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 26 février 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 59-308 du 12 février 1959 ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la M. René Fiegel,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire d'une liste d'aptitude ou d'un tableau d'avancement, qui est composé de plusieurs décisions de caractère individuel, est au nombre de ces litiges, alors même qu'une telle liste revêt un caractère collectif ; qu'à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 février 2001 portant tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal de 2ème classe des services extérieurs de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2000, les dispositions de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 supprimant la voie de l'appel dans de tels litiges étaient entrées en vigueur ; que, par suite, le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice contre le jugement du 27 octobre 2004 annulant cet arrêté doit être regardé comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du ministre de la justice portant tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal de 2ème classe des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, au titre de l'année 2000, les juges du fond se sont fondés sur ce que l'administration ne pouvait légalement faire figurer sur un tableau unique d'une part les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sélection par examen professionnel, d'autre part les fonctionnaires relevant de la promotion au choix ;

Considérant que le décret du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a prévu dans son article 42-1 : « I. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2ème classe les attachés d'administration et d'intendance ayant accompli huit ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaire, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. / Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants. (...) II. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2ème classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés d'administration et d'intendance parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. / Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. (...) » ;

Considérant que, si ces dispositions, qui sont conformes aux dispositions relatives à l'avancement fixées par l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, prévoient deux voies de promotion au grade d'attaché principal de deuxième classe, dans des proportions qu'elles déterminent, elles n'impliquent pas que les tableaux d'avancement prévus au I et II soient nécessairement distincts ; que, dès lors, en censurant l'arrêté attaqué pour le seul motif que l'ensemble des fonctionnaires relevant du I et du II, se trouvant dans des situations différentes par leur situation de grade et d'ancienneté, ne pouvaient figurer sur un même tableau, sans rechercher si celui-ci omettait de prendre en compte les règles fixées par l'article 42-1 du décret statutaire quant à l'ordre et à la proportion des candidats relevant de chaque catégorie, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés devant le Conseil d'Etat et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 27 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. René A et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276235
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT DE GRADE. TABLEAUX D'AVANCEMENT. - NÉCESSITÉ DE CONFECTIONNER DES TABLEAUX DISTINCTS POUR L'AVANCEMENT PAR VOIE D'EXAMEN PROFESSIONNEL OU AU CHOIX - ABSENCE - CONDITIONS.

36-06-02-01-01 Des dispositions prévoyant deux voies de promotion à un grade, par voie d'examen professionnel et au choix, dans des proportions qu'elles déterminent, n'impliquent pas la confection de deux tableaux d'avancement distincts. Un tableau unique est possible s'il respecte les règles statutaires relatives à l'ordre et à la proportion des candidats relevant de chaque catégorie.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 276235
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276235.20061115
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