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15/11/2006 | FRANCE | N°276829

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 276829


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl Ben Ahmed A et Mme Dalila A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 26 avril 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur petite-fille, Mlle Kater Elnada A ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smaïl Ben Ahmed A et Mme Dalila A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 26 avril 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à leur petite-fille, Mlle Kater Elnada A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour Kater Elnada A, née le 18 mai 2002, afin qu'elle rejoigne en France ses grand-parents, M. et Mme A, à la suite d'une décision du préfet du Bas-Rhin du 28 juillet 2003 autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision en date du 12 novembre 2004, le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Kater Elnada A par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie était en Algérie depuis sa naissance ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que M. et Mme A sont par suite fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïl Ben Ahmed A et Mme Dalila A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276829
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 276829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276829.20061115
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