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15/11/2006 | FRANCE | N°277415

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 277415


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du consul général de France à Bamako au Mali en date du 26 février 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Oussouby et Boubakary , ensemble ladite décision ;

2°) d'enjo

indre au consul général de France à Bamako au Mali de délivrer, au besoin sous astr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du consul général de France à Bamako au Mali en date du 26 février 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Oussouby et Boubakary , ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako au Mali de délivrer, au besoin sous astreinte, les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. a introduit son recours devant la juridiction administrative à l'encontre du refus de délivrance de visa opposé aux enfants mineurs, Oussaby et Boubakary , le 26 février 2004, par le consul général de France au Mali puis, le 27 janvier 2005, sur recours hiérarchique, par le ministre des affaires étrangères, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il avait saisie aux fins de réexamen de ce refus, n'avait pas encore rendu sa décision ; que le silence de la commission pendant deux mois a fait naître un rejet implicite le 8 avril 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 relatif à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette décision implicite de rejet s'est substituée à celle de l'autorité consulaire et à celle du ministre ; qu'ainsi, la requête de M. en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions est irrecevable ; qu'en revanche, elle est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'une demande de visa d'entrée et de long séjour a été faite pour des enfants présentés comme les enfants mineurs de M. , Oussaby et Boubakary , de nationalité malienne ; que cette demande a été rejetée au motif que les documents produits ne permettaient pas d'établir de lien de filiation entre Oussaby et Boubakary d'une part et M. , d'autre part ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux incohérences existant entre les documents produits relatives notamment à la nationalité de M. et à son mariage avec la mère des enfants, ce motif n'est ni fondé sur des faits matériellement inexacts, ni entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu pour refuser les visas sollicités, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute réalité établie des liens unissant Oussaby et Boubakary et M. , cette décision n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que, dès lors que les liens de filiation ne sont pas établis, la circonstance que Oussaby et Boubakary auraient droit à un titre de séjour à raison de la nationalité française de M. , est sans incidence sur la légalité du refus de visa qui leur a été opposé ; que si la décision du ministre des affaires étrangères ne mentionne pas les voies et délais de recours, cette circonstance est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent aussi être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277415
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 277415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277415.20061115
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