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15/11/2006 | FRANCE | N°278444

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 278444


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 26 novembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités troubles névrotiques anxio-phobiques et thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique

au taux de 30 % chacune ;

2°) statuant au fond, de rejeter la dema...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 26 novembre 2004, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 octobre 2003 du tribunal départemental des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a accordé un droit à pension à M. A pour les infirmités troubles névrotiques anxio-phobiques et thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique au taux de 30 % chacune ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A pour ces deux infirmités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 novembre 2004 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension à raison de deux infirmités respectivement dénommées troubles névrotiques anxio-phobiques et thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique impliquant chacune un taux d'invalidité de 30 % ;

Considérant que, pour imputer entièrement au service effectué par M. A comme parachutiste au Tchad en 1970 les troubles névrotiques anxio-phobiques apparus après un accident survenu en 1994, la cour s'est appropriée la motivation du jugement dont le ministre faisait appel ; que ce jugement relatait avec précision les conclusions de l'expert psychiatre sur le rôle de simple élément révélateur de cet accident ; que c'est ainsi par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour a souverainement jugé que les graves troubles névrotiques ainsi apparus trouvaient leur origine directe et certaine dans les traumatismes psychiques subis par l'intéressé pendant sa mission au Tchad ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce premier point ;

Considérant que le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit en se prononçant sur l'appel incident de M. A ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a demandé la confirmation du jugement sans former d'appel incident ; qu'en tout état de cause, le ministre n'a pas intérêt à demander la cassation d'un arrêt sur un point dont il n'avait pas fait appel et qui n'a pas aggravé sa situation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant en revanche que la cour ne pouvait, sans erreur de droit juger que la thrombose de l'oreillette droite était imputable au service alors qu'elle constatait qu'aucun lien de causalité n'était établi pour cette infirmité ; que son arrêt doit donc être annulé sur ce dernier point ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle ;ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ;

Considérant que l'expert du centre de réforme a indiqué que M. A avait été opéré en 1971 d'une thrombose de l'oreillette droite dont l'origine était indéterminée ; que la seule circonstance que cette infirmité a été découverte dans un contexte infectieux et de dénutrition à l'occasion d'une l'hospitalisation pour une tuberculose pulmonaire imputable au service ne suffit pas à constituer la preuve d'une relation médicale certaine, directe et déterminante avec cette tuberculose ; que par suite le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2003 en tant qu'il a accordé à M. Yves A une pension pour cette infirmité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, le paiement à cette SCP de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : L'arrêt en date du 26 novembre 2004 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2003 sont annulés en tant qu'ils ont statué sur l'infirmité thrombose de l'oreillette droite, épisode de fibrillation auriculaire paroxystique.

Article 2 : La demande de pension présentée par M. A à raison de l'infirmité mentionnée à l'article 1 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Yves A.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278444
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 278444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278444.20061115
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