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15/11/2006 | FRANCE | N°279332

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 279332


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 avril 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain B ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 septembre 2002, présentée par M. B et tendant :

1°) à l'annulation de la lettre du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en da

te du 7 mai 2002 lui indiquant qu'aucune autre donnée nominative que celle...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 avril 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain B ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 septembre 2002, présentée par M. B et tendant :

1°) à l'annulation de la lettre du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mai 2002 lui indiquant qu'aucune autre donnée nominative que celles lui ayant déjà été communiquées ne figurait dans les fichiers de la direction des renseignements généraux ;

2°) à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°7 8-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Vu les décrets n°s 91-1051 et 91-1052 du 14 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : « ... sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : / les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ; / les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. » ; que l'article 3 du même décret dispose que : «Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci. / 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 (...) et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique; ces informations ne peuvent être conservées plus de cinq ans après la cessation des fonctions au titre desquelles l'autorisation a été donnée. / 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. / Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. / Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. /Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications. »

Considérant que le 7 juillet 2000, M. B a adressé au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés une demande d'accès aux fichiers des renseignements généraux le concernant, notamment en sa qualité de président de l'association « Calumet de la paix » dont l'objet est la légalisation de la consommation du cannabis, ainsi qu'en sa qualité de président du C.I.R.C (collecte d'informations et de recherche cannabistique) ; que la commission lui a fait savoir le 12 avril 2001 qu'il pourrait consulter les pièces communicables de son dossier détenu par les services des renseignements généraux le 27 avril 2001 au siège de la commission et qu'il pourrait à cette occasion exercer son droit de rectification ; qu'après avoir pris connaissance des pièces de son dossier au siège de la commission le 27 avril 2001, M. B a écrit à deux reprises à son président pour lui indiquer que le dossier qu'il avait consulté était incomplet ; qu'après de nouvelles investigations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le président de cette dernière a, par la décision attaquée du 7 mai 2002, informé M. B que les investigations menées auprès des services des renseignements généraux ont révélé que les fichiers ne contenaient pas d'autres données nominatives le concernant que celles qui lui avaient été communiquées le 27 avril 2001 et que la procédure auprès de la commission était désormais terminée ; que si M. A soutient que cette communication était nécessairement incomplète, compte tenu de l'importance de ses activités militantes depuis 1996, il ressort des pièces du dossier que les investigations menées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont porté à la fois sur les fichiers détenus par la direction centrale des renseignements généraux, et sur les pièces détenues par les directions départementales des renseignements généraux de Valence et de Lyon et par la préfecture de police ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la communication qui lui a été faite serait nécessairement incomplète et que la décision du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 mai 2002 serait ainsi entachée d'illégalité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : . La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279332
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 279332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279332.20061115
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