La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°281431

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 281431


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila A, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 mai 2005 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila A, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 mai 2005 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 mai 2005 :

Considérant que la circonstance que Mlle A avait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mlle A, la commission s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la durée de son séjour en France et le retour dans son pays d'origine et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (…) c) (…) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (…) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire produits par Mlle A ne mentionnent pas son numéro de sécurité sociale et ne peuvent par suite être pris en compte pour justifier de ses ressources ; que la seule attestation de retrait de 500 euros fournie à l'appui de la demande de visa de l'intéressée n'est pas de nature à établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que si Mlle A soutient que son frère la prendra en charge au cours de son séjour en France, elle n'a pas produit d'engagement de ce dernier ; que par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement fait application de ces dispositions ;

Considérant qu'eu égard tant à la situation de famille de Mlle A qu'à l'incertitude existant sur sa situation professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de Mlle A qui vit en France ne serait pas en mesure de rendre visite à sa soeur en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leila A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281431
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 281431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281431.20061115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award