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15/11/2006 | FRANCE | N°283918

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 283918


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LE POOL PRESSE, dont le siège est 60, rue de Ponthieu à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société LE POOL PRESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant son recours gracieux contre la décision du 17 mars 2005 aux termes de laquelle ladite commission a refusé l'inscription, sur ses registres, de la publicat

ion Economie Matin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société LE POOL PRESSE, dont le siège est 60, rue de Ponthieu à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société LE POOL PRESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant son recours gracieux contre la décision du 17 mars 2005 aux termes de laquelle ladite commission a refusé l'inscription, sur ses registres, de la publication Economie Matin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, notamment ses articles 82 et 83 ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 4º Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. (...) » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société LE POOL PRESSE a sollicité le bénéfice du régime économique de la presse pour le journal hebdomadaire d'informations générales « Economie matin » dont 90 % du tirage moyen fait l'objet d'une diffusion gratuite, en dépit d'un prix marqué et d'une possibilité d'abonnement annuel offerte au public pour un montant de 35 euros ; que dès lors, la commission paritaire des publications et agences de presse, qui a procédé à un examen particulier de la publication en cause, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la publication en cause ne satisfaisait pas à l'exigence d'une vente effective au public pour refuser à la publication « Economie matin » le bénéfice du régime favorable de la presse ;

Considérant en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir, de la documentation administrative de base 3 L4112, qui fait bénéficier des allégements fiscaux les publications dont la distribution gratuite atteint des proportions importantes pendant la période de lancement des publications destinées à la vente ;

Considérant en troisième lieu, qu'en refusant d'accorder à la société éditrice du journal en cause le bénéfice du régime économique de la presse, la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de placer la société le POOL PRESSE dans une situation qui la priverait de l'avantage donné à d'autres sociétés éditrices bénéficiaires de cette aide ; qu'elle ne méconnaît donc pas les règles de la concurrence posées par les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ainsi que par les articles 82 et 83 du traité instituant la communauté européenne ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres publications bénéficieraient du régime économique de la presse alors même qu'elles ne rempliraient pas les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE POOL PRESSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société LE POOL PRESSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LE POOL PRESSE, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283918
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 283918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283918.20061115
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