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15/11/2006 | FRANCE | N°284714

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 284714


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BMJ LIMITED, dont le siège est Wellington close, n°7 W11 2AN à Londres, Royaume-Uni ; la SOCIETE BMJ LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2005, notifiée par décision du 20 juillet 2005, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux et confirmé ses décisions des 4 mars et 18 novembre 2004 refusant de maintenir la validité du certificat d'inscription délivré

à la publication Citizen K International ;

2°) d'enjoindre à ladite c...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BMJ LIMITED, dont le siège est Wellington close, n°7 W11 2AN à Londres, Royaume-Uni ; la SOCIETE BMJ LIMITED demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2005, notifiée par décision du 20 juillet 2005, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux et confirmé ses décisions des 4 mars et 18 novembre 2004 refusant de maintenir la validité du certificat d'inscription délivré à la publication Citizen K International ;

2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de renouveler l'inscription sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de renouvellement de la publication précitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE BMJ LIMITED,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 4º Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. (...) » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que la SOCIETE BMJ LIMITED demande l'annulation de la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux contre ses décisions en date des 4 mars 2004 et 18 novembre 2004 rejetant la demande de renouvellement du certificat d'inscription dont la publication « Citizen K International » bénéficiait depuis 1997, a refusé de renouveler ce certificat au motif que la condition posée au 4° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts n'était pas remplie ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n'est pas une juridiction, portent mention de la composition de la commission ni du quorum ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le quorum était réuni lors de la séance du 30 juin 2005 ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne justifie pas de la composition régulière de la commission et de ce que le quorum n'aurait pas été atteint doivent être écartés ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas « où il est statué sur une demande », ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision du 30 juin 2005 comme sur les résultats des vérifications auxquelles la commission peut procéder conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 novembre 1997 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des dépenses nécessitées par la conception, la fabrication et la diffusion de la revue de presse de mode « Citizen K international » qui comporte environ 400 pages imprimées sur un papier de qualité et est agrémentée de nombreuses photos, le prix de vente unitaire de la publication fixé à un euro est disproportionné par rapport à ces coûts ; que l'équilibre économique de la revue ne peut être atteint que par des recettes publicitaires importantes ; que par suite, en se fondant pour refuser le renouvellement de l'inscription demandée, sur la circonstance que la publication ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BMJ LIMITED n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE BMJ LIMITED, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commission de procéder à un renouvellement de l'inscription demandée ou à un réexamen de la demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE BMJ LIMITED demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de la SOCIETE BMJ LIMITED est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BMJ LIMITED, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT APPLICABLE À LA PRESSE ET À SES FOURNISSEURS (ART - 298 SEPTIES DU CGI) - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - INCLUSION - PUBLICATIONS PRÉSENTANT UN LIEN AVEC L'ACTUALITÉ VENDUES EFFECTIVEMENT AU PUBLIC À UN PRIX MARQUÉ AYANT UN LIEN RÉEL AVEC LES COÛTS - CONDITION NON REMPLIE EN L'ESPÈCE.

19-06-02-09-01 Compte tenu des dépenses nécessitées par la conception, la fabrication et la diffusion de la revue de presse de mode en cause qui comporte environ 400 pages imprimées sur un papier de qualité et est agrémentée de nombreuses photos, le prix de vente unitaire de la publication fixé à un euro est disproportionné par rapport à ces coûts. L'équilibre économique de la revue ne pouvant être atteint que par des recettes publicitaires importantes, la commission paritaire des publications et des agences de presse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant, pour refuser le renouvellement de l'inscription demandée, sur la circonstance que la publication ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - VENTE EFFECTIVE AU PUBLIC À UN PRIX MARQUÉ AYANT UN LIEN RÉEL AVEC LES COÛTS - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

53-04-01 Compte tenu des dépenses nécessitées par la conception, la fabrication et la diffusion de la revue de presse de mode en cause qui comporte environ 400 pages imprimées sur un papier de qualité et est agrémentée de nombreuses photos, le prix de vente unitaire de la publication fixé à un euro est disproportionné par rapport à ces coûts. L'équilibre économique de la revue ne pouvant être atteint que par des recettes publicitaires importantes, la commission paritaire des publications et des agences de presse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant, pour refuser le renouvellement de l'inscription demandée, sur la circonstance que la publication ne faisait pas l'objet d'une vente effective au public à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2006, n° 284714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 15/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284714
Numéro NOR : CETATEXT000008256506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-15;284714 ?
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