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15/11/2006 | FRANCE | N°285658

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 285658


Vu 1°), sous le n° 285658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PLACOPLATRE, dont le siège est 34, avenue Franklin Roosevelt à Suresnes Cedex (92282), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PLACOPLATRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la ligne nouvelle de

chemin de fer à grande vitesse dite TGV Est européen entre Paris et Strasbo...

Vu 1°), sous le n° 285658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2005 et 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PLACOPLATRE, dont le siège est 34, avenue Franklin Roosevelt à Suresnes Cedex (92282), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PLACOPLATRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-878 du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite TGV Est européen entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et des installations terminales de ladite ligne et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 285799, l'ordonnance du 4 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE VANDIERES, représentée par son maire en exercice ;

Vu la demande, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 23 septembre 2005, présentée par la COMMUNE DE VANDIERES et tendant à l'annulation du décret du 29 juillet 2005 modifiant le décret du 14 mai 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse dite TGV Est européen entre Paris et Strasbourg, de création des gares nouvelles et des installations terminales de ladite ligne et déclarant d'utilité publique et urgents les travaux liés à la suppression du passage à niveau PN 17 et à la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle sur le territoire de la commune de Vandières ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 291022, la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PLACOPLATRE, dont le siège est 34 avenue Franklin Roosevelt à Suresnes Cedex (92282), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PLACOPLATRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle déclarant cessibles les parcelles situées sur la commune de Vandières et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (Pont de Chécohée) liée à la suppression du passage à niveau n° 17 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIÉTÉ PLACOPLATRE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Reseau Férré de France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la requête n° 285658, présentée par la SOCIETE PLACOPLATRE et dirigée contre le décret du 29 juillet 2005 susvisé, et la requête n° 290122, présentée par la même société et dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 2005 du préfet de la Meurthe-et-Moselle déclarant cessibles les parcelles situées sur la commune de Vandières et concernées par la création d'une route entre la RD 952 et le pont sur le canal latéral à la Moselle (Pont de « Chécohée ») liée à la suppression du passage à niveau n° 17, présentent à juger des questions connexes ; d'autre part, que la requête n° 285799, présentée par la COMMUNE DE VANDIERES, est également dirigée contre le décret du 29 juillet 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, de joindre ces trois requêtes pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 juillet 2005 :

Sur la requête n° 285799 :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VANDIERES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 285658 :

Sur la légalité externe :

Sur le moyen tiré du défaut de visa du document justifiant l'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est décidée en vue de la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages susceptibles d'affecter l'environnement, : « L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération » ; que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de l'acte, une fois sa décision prise, porte à la connaissance du public une information complémentaire explicitant les motifs et considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une obligation additionnelle touchant la forme de cet acte ; que, dès lors, l'absence de visa d'un tel document d'information, destiné au public, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le plan général des travaux ; 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; 6º L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7º L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. » ;

Considérant que la société requérante fait valoir, en premier lieu, que l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée serait erronée en ce qu'elle aurait sous-évalué les coûts à mettre à la charge du maître de l'ouvrage en raison de l'impact du projet sur le site industriel qu'elle exploite ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les montants dont la société soutient qu'ils auraient dû être inclus dans l'évaluation des dépenses soumise à l'enquête résulteraient de dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, ils n'avaient pas à être inclus dans l'appréciation sommaire des dépenses relatives à l'opération envisagée ; que, si la société requérante soutient, en deuxième lieu, que le volet hydraulique de l'étude d'impact repose sur des données inexactes, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments suffisants permettant de remettre en cause le bien fondé des conclusions de l'étude ; qu'en troisième lieu, les indications de l'étude d'impact sur les zones d'activités économiques, qui sont en l'espèce suffisantes, ne comportent pas d'inexactitudes, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PLACOPLATRE ; qu'en quatrième lieu, s'agissant des raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, le dossier soumis à l'enquête publique comporte un chapitre intitulé « raisons du choix du projet et avantages pour la collectivité », où sont indiquées les raisons pour lesquelles, parmi quatre solutions étudiées, le projet dit «solution hautes rives » a été retenu ; que ce choix est ainsi suffisamment motivé ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête comporterait des irrégularités de nature à vicier la procédure d'enquête publique ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué déclarerait d'utilité publique un projet permettant à la région Lorraine de réaliser une voie « TER » :

Considérant que la société requérante soutient que, sous couvert de la déclaration d'utilité publique nécessaire à la réalisation des travaux de la ligne nouvelle dite « TGV Est », l'établissement public Réseau Ferré de France aurait entendu procéder à l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation future d'une nouvelle ligne TER entre Metz et Nancy ; que, si le dossier de l'enquête préalable à la présente enquête d'utilité publique mentionne que le projet préserve la faisabilité d'une telle voie, le détournement de procédure allégué n'est en rien établi ;

Sur les moyens relatifs à l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. » ; que si la société requérante fait valoir que le commissaire enquêteur a mentionné dans ses conclusions l'absence d'avis défavorable au projet, en dépit de la position négative prise par la société PLACOPLATRE, il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur mentionne l'existence d'avis divergents sur la solution technique proposée, qu'il expose à plusieurs reprises les demandes de la société et qu'il prend en compte la volonté du pétitionnaire d'apporter des réponses aux préoccupations que celle-ci exprime ; que, dès lors, ce rapport ne peut être regardé comme comportant une inexactitude de nature à vicier sa régularité ; que les conclusions rédigées par le commissaire enquêteur sont suffisamment motivées ;

Sur l'utilité publique du projet :

Considérant que le projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée doit permettre le raccordement vers Nancy de la nouvelle ligne à grande vitesse Est, en parant aux conséquences de la suppression du passage à niveau n° 17 par la construction d'ouvrages et d'une nouvelle voirie garantissant la sécurité de la circulation ferroviaire et routière ; qu'il doit contribuer plus largement au développement des liaisons dans l'est de la France et aux objectifs d'essor économique et d'aménagement du territoire qui s'y rattachent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût financier, ni les atteintes qu'il porterait éventuellement au droit de propriété ou à l'environnement, à raison notamment des risques d'inondation ou d'inconvénients résultant de la circulation et du bruit, soient, à les supposer établis, excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet retenu doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PLACOPLATRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 9 août 2005, régulièrement publié, M. Marc , secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1º Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2º La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PLACOPLATRE ne figurait sur la liste des propriétaires que ces dispositions mentionnent qu'en tant que propriétaire de la parcelle référencée au cadastre sous le n° C 433 ; qu'il est constant que la société était également propriétaire d'une parcelle de 135 m² référencée sous le n° C 178 ; que toutefois, l'emprise de cette dernière parcelle était comprise dans la parcelle référencée sous le n° C 383 dans le plan parcellaire soumis à enquête ; que, dans ces circonstances, la société requérante, qui a eu l'occasion, durant l'enquête, de faire valoir que le plan parcellaire initial pouvait comprendre des inexactitudes, n'est pas fondée à soutenir que l'erreur matérielle d'identification du propriétaire de cette parcelle serait de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de l'enquête ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas cette erreur, excéderait les limites de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui disposait des observations du commissaire enquêteur ainsi que des échanges qui ont eu lieu entre la société et l'établissement public Réseau Ferré de France, se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation, au regard de l'avis du commissaire enquêteur, sur la portée de ses décisions et leurs conséquences éventuelles pour la société requérante ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit donc être écarté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en faisant figurer sur l'état joint à l'arrêté attaqué les parcelles C 383 et C 178 et en s'abstenant d'y faire figurer la parcelle C 433, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, tant au regard de l'utilité publique de l'opération projetée que de la cohérence et de l'économie de moyens qui s'attachent à une telle opération ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE PLACOPLATRE fait valoir que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il déclarerait cessible une parcelle appartenant au domaine public de la commune, méconnaissant ainsi le principe d'inaliénabilité du domaine public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la parcelle C 383 appartiendrait au domaine public de la commune ; que le moyen soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que la société requérante excipe, en cinquième lieu, de l'illégalité du décret du 29 juillet 2005, en application duquel l'arrêté attaqué est intervenu ; que, cette exception, qui repose sur les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête n° 285658, doit, pour les raisons exposées plus haut, être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PLACOPLATRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement de l'établissement public Réseau Ferré de France de ses conclusions tendant à ce que lui soit versée par la COMMUNE DE VANDIERES une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à la SOCIETE PLACOPLATRE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE PLACOPLATRE le versement à l'établissement public Réseau Ferré de France d'une somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VANDIERES.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Réseau Ferré de France de ses conclusions tendant à ce que lui soit versée par la COMMUNE DE VANDIERES une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les requêtes de la SOCIETE PLACOPLATRE sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE PLACOPLATRE versera à l'établissement public Réseau Ferré de France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLACOPLATRE, à la COMMUNE DE VANDIERES, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au Premier ministre et à l'établissement public Réseau ferré de France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285658
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE NORMALE. ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE. FORMES ET PROCÉDURE. - OBLIGATION DE VISA DU DOCUMENT EXPOSANT LES MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT LE CARACTÈRE D'UTILITÉ PUBLIQUE D'UNE OPÉRATION SUSCEPTIBLE D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (ART. L. 11-1-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE) - ABSENCE.

34-02-02-02 Aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est décidée en vue de la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages susceptibles d'affecter l'environnement, « l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ». Ces dispositions, qui exigent que l'auteur de l'acte, une fois sa décision prise, porte à la connaissance du public une information complémentaire explicitant les motifs et considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une obligation additionnelle touchant la forme de cet acte. Dès lors, l'absence de visa d'un tel document d'information, destiné au public, est sans influence sur la légalité de l'acte déclaratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 285658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285658.20061115
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