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15/11/2006 | FRANCE | N°287794

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 287794


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2005, présentée par M. Robert A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2005, par laquelle M. A, demeurant ... demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle l

e ministre de la défense a rejeté son recours préalable contre l...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2005, présentée par M. Robert A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2005, par laquelle M. A, demeurant ... demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable contre la décision du 22 mars 2005 lui refusant le bénéficie d'un nouveau droit au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 26 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose que les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : (…) si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille occupe conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 précise que : le changement de résidence est celui que le militaire... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, lieutenant ;colonel dans la gendarmerie, a été affecté avec changement de résidence à partir du mois d'août 1996 à la direction centrale des télécommunications et de l'informatique (DCTEI) au Kremlin-Bicêtre et a perçu à ce titre la majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) à raison du logement qu'il occupe avec sa famille dans cette ville ; qu'il a ensuite été affecté avec changement de résidence à l'état-major de la région terre nord est à Metz à compter du 24 juin 2002, mais a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, de la MICM à raison du logement du Kremlin-Bicêtre que sa famille a continué à occuper ; qu'il a été de nouveau affecté à la DCTEI à compter du 26 juin 2004 ; que, dans ces conditions, tant en 2002 qu'en 2004, il n'a pas changé de résidence au sens des dispositions précitées, mais seulement de garnison ; que, dès lors, par application de la loi et du décret précités, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de M. A tendant à bénéficier d'une nouvelle majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de son logement du Kremlin-Bicêtre à compter du mois de juillet 2004, sans que puissent y faire obstacle les instructions invoquées par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice d'une nouvelle majoration de l'indemnité pour charges militaires ; qu'ainsi si M. A est fondé à soutenir que le ministre de la défense ne pouvait légalement rejeter pour tardiveté le recours qu'il avait formé devant la commission des recours des militaires contre la décision lui refusant implicitement le versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires dès lors que les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction antérieure au décret du 17 novembre 2005, n'instituent aucun délai pour saisir la commission des recours des militaires d'une décision implicite, ce moyen est inopérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 septembre 2005 rejetant son recours devant la commission des recours des militaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Robert A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287794
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 287794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287794.20061115
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