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15/11/2006 | FRANCE | N°289762

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 289762


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 17 novembre 2005 de la commission du premier degré refusant de lui accorder, au titre de l'année 2005, la carte d'identité de journaliste professionnel ;

2°) d'enjoindre à la commission de la carte d'identité des journalistes professi

onnels de réexaminer sa demande de délivrance de carte d'identité de journali...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2006 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 17 novembre 2005 de la commission du premier degré refusant de lui accorder, au titre de l'année 2005, la carte d'identité de journaliste professionnel ;

2°) d'enjoindre à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels de réexaminer sa demande de délivrance de carte d'identité de journaliste professionnel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 17 novembre 2005, confirmée par la décision attaquée du 9 janvier 2006, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. A l'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2005 ;

Considérant que la loi du 29 mars 1935 a introduit dans le code du travail les dispositions relatives au statut professionnel des journalistes, qui, après avoir été modifiées par des lois ultérieures, sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 761-1 à L. 761-16 de ce code ; que l'article L. 761-1 du code dispose : « Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres I à VI du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés » ; qu'aux termes de l'article L. 761-2 du même code : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources / (...) / Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. / Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » ; qu'aux termes de l'article L. 761-15 du même code : « Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle » ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 761-2 du code du travail, méconnaîtrait l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tend en réalité à contester la conformité de ces dispositions législatives aux règles et principes de valeur constitutionnelles et n'est donc pas de nature à être discuté devant le juge administratif ; que les dispositions précitées du code du travail n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression garantie notamment par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions législatives précitées, codifiées dès l'origine dans le code du travail, ont entendu réserver le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels aux salariés dont la situation est régie par ce code ; que, pour refuser à M. A l'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission supérieure s'est fondée sur la circonstance qu'il est l'unique associé-gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Emeraude presse, et que cette situation le plaçait en dehors du champ d'application du code du travail ; qu'en retenant de tels motifs, la commission n'a pas méconnu les dispositions législatives dont elle devait faire application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au président de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289762
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-05 PRESSE. CARTE D'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES. - ATTRIBUTION - CRITÈRE - SITUATION PROFESSIONNELLE RÉGIE PAR LE CODE DU TRAVAIL.

53-05 Les dispositions législatives relatives au statut professionnel des journalistes, codifiées dès l'origine dans le code du travail, ont entendu réserver le bénéfice de la carte d'identité des journalistes professionnels aux salariés dont la situation est régie par ce code. Légalité en conséquence d'un refus d'attribution fondé sur la circonstance que le demandeur est l'unique associé-gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et que cette situation le place en dehors du champ d'application du code du travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 289762
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289762.20061115
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