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15/11/2006 | FRANCE | N°291056

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 291056


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, dont le siège est Maison du Parc, chemin de Nanteuil à Pourcy (51480) ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'application d

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, dont le siège est Maison du Parc, chemin de Nanteuil à Pourcy (51480) ; le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, des travaux de raccordement de la sous-station ferroviaire de Vézilly à la ligne à 225000 volts Ormes-Soissons-Notre-Dame par la construction d'une ligne à deux circuits à 225000 volts Ormes-Vézilly et Soissons-Notre-Dame-Vézilly sur le territoire des communes de Vézilly, Villiers-Agron-Aiguisy (département de l'Aisne), Aougny, Bouleuse, Germigny, Lagery, Lhéry, Poilly, Tramery, Treslon (département de la Marne), et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Rte - edf transports et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DU PARC REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS demande l'annulation de l'arrêté du ministre des transports, de l'équipement et de la mer, et du ministre délégué à l'industrie en date du 11 janvier 2006 portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, des travaux de raccordement de la sous-station ferroviaire de Vézilly à la ligne à 225 KV Ormes-Soissons-Notre- Dame par la construction d'une ligne à deux circuits à 225 KV Ormes-Vézilly et Soissons-Notre-Dame-Vezilly sur le territoire des communes de Vezilly, Villiers-Agron-Aiguizy (département de l'Aisne), Aougny, Bouleuse, Germigny, Lagery, Lhéry, Poilly, Tramery, Tresion (département de la Marne) et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny ;

Sur les interventions de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et de l'ASSOCIATION « RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS AU FUSEAU EST AERIEN » :

Considérant que la Fédération et l'association précitées ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le défaut de signature du ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant qu'aux termes du V de l'article 7 du décret du 11 juin 1970 susvisé applicable aux ouvrages de tension supérieure ou égale à 225 KV : « la déclaration d'utilité publique est prononcée (...) lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols » ; que l'arrêté attaqué a été signé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et par le ministre délégué chargé de l'industrie ; que dès lors, quels que soient les termes du décret n° 2002-895 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'écologie et du développement durable, le défaut de signature de ce ministre n'entache pas d'irrégularité l'arrêté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la convention d'Aarhus :

Considérant que l'article 6 paragraphe 4 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement stipule: « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. », et qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : « Chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié -et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet sur l'environnement. » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la violation alléguée de l'article R.123-17 du code de l'environnement :

Considérant que si le SYNDICAT MIXTE DU «PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS» soutient que le registre qui devait être mis en dépôt à la sous-préfecture de Château-Thierry ne l'a pas été en méconnaissance de l'article R.123-17 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que l'absence du registre à Château-Thierry ne concernait pas l'enquête relative à la déclaration d'utilité publique, mais celle relative aux travaux de RTE dans la sous-station de Vézilly ; que le moyen est, par suite, inopérant ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'environnement, applicable en vertu des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 11 juin 1970, et des articles R.11-14-2 et R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. ... - IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ligne dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué peut être construite et exploitée indépendamment des raccordements des quatre autres sous-stations prévues pour la réalisation de la ligne à grande vitesse TGV-Est, qui sont réparties tout au long de cette ligne et éloignées d'environ 60 km l'une de l'autre ; qu'ainsi, même si les travaux de raccordement de la sous-station ferroviaire de Vézilly à la ligne à 225 KV Ormes-Soissons-Notre- Dame ont pour objet l'alimentation électrique de la ligne à grande vitesse TGV Est, seuls les impacts liés à la construction et à l'exploitation de ce raccordement devaient être pris en compte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait dû porter sur les raccordements des cinq sous-stations doit être écarté ;

Considérant que l'étude d'impact a analysé de façon suffisamment précise la situation initiale des sites et fait état de l'intérêt paysager des zones traversées par le projet ; qu'elle présente les caractéristiques des zones et sites protégés affectés par le projet ; que l'étude décrit avec une précision suffisante les effets du projet sur l'environnement ; qu'elle comporte une présentation des différents partis envisagés ; que la solution de l'enfouissement de la ligne ne constitue pas un parti envisagé au sens de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une étude de la part de RTE ; que l'étude indique les mesures compensatoires et de réduction des nuisances prévues ; qu'elle mentionne le coût du projet ainsi que celui des mesures de réduction et de compensation des impacts ; qu'aucune disposition n'impose en revanche l'évaluation du coût des solutions alternatives ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de l'acte attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique selon lesquelles : « L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. » ne sont pas applicables aux déclarations d'utilité publique prises sur le fondement de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 et du décret du 11 juin 1970 ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est, dès lors, inopérant ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la contrariété au décret du 14 mai 1996 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Est :

Considérant que si le raccordement de la sous-station de Vézilly a pour seul objet l'alimentation électrique de la ligne à grande vitesse Est, la réalisation de ce raccordement et celle de la ligne à grande vitesse constituent juridiquement des opérations distinctes relevant de législations différentes, le raccordement de la sous-station ne pouvant être regardé comme un accessoire de la ligne à grande vitesse Est ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'abandon du projet de réalisation d'une ligne de 110 KV initialement prévue, une nouvelle enquête portant sur la globalité du projet était nécessaire ;

En ce qui concerne le moyen pris de la méconnaissance de l'article L.414-4 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation ; que l'article L. 414-4 du même code prévoit que les projets d'ouvrages dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site appartenant au réseau Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; que, si, à la suite de ces études, il s'avère que les projets d'ouvrages porteront atteinte à l'état de conservation des sites, ils ne peuvent être autorisés ou approuvés, par l'autorité administrative compétente, que dans les conditions prévues au III et au IV de ce même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'aire d'étude, ne figure qu'un seul site d'intérêt communautaire proposé au réseau Natura 2000, dénommé « les pelouses de la Barbarie à Savigny-sur-Ardres », situé à environ 2,5 km du tracé du projet de ligne contesté ; qu'il n'est pas établi que l' ouvrage déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté soit susceptible de porter atteinte à l'état de conservation de ce site ; que, si le projet concerne des habitats forestiers d'intérêt communautaire, situés dans les bois de la Noue, du Limons et du Fond de l'Enfer, il est constant que ces habitats n'ont fait l'objet d'aucun acte susceptible de conduire à les intégrer dans le réseau Natura 2000 ; que les dispositions précitées du code de l'environnement ne leur sont donc pas applicables ; qu'au surplus, l'étude d'impact , qui identifie ces sites, a précisé les mesures de réduction d'impact envisagées ; que le moyen tiré de la violation du droit communautaire ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims et de sa convention d'application :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et R. 244-14 du code de l'environnement que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient ainsi aux différentes collectivités publiques intéressées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de cette charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'elles tiennent des différentes législations, dans toute la mesure où elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, dans un souci de cohérence qui est une condition de leur légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims « Dans un souci de préservation des vues éloignées de la Montagne de Reims, les zones d'intérêt paysager majeur n'ont pas vocation à recevoir l'implantation de nouveaux pylônes, supports de stations radioélectriques » ; que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué, qui permettent la création dans le parc de 7 nouveaux pylônes qui, au demeurant, ne sont pas des pylônes supports de stations radioélectriques, mais aussi la suppression d'une ligne aérienne et des 29 pylônes qui la supportent, ne sont pas incohérents avec les orientations de la charte, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention d'application de la charte du parc signée le 13 janvier 1998 interdisant l'implantation de nouveaux pylônes dans les zones d'intérêt paysager majeur définies sur le plan du parc ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique de très haute tension ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le raccordement de la sous-station ferroviaire de Vézilly à la ligne à 225 KV Ormes-Soissons-Notre- Dame par la construction d'une ligne à deux circuits à 225 KV a pour objet l'alimentation électrique de la ligne à grande vitesse dite « TGV Est-européen », dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par décret du 14 mai 1996 ; que l'atteinte aux sites ainsi qu'à la flore et à la faune de la zone intéressée n'est pas, compte tenu des mesures prises pour la limiter, de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que son coût financier n'est pas excessif par rapport à l'intérêt général qu'elle présente ; que si le requérant soutient qu'un autre tracé, qui ne traversait pas le territoire du parc naturel régional avait initialement été envisagé, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du trajet choisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les conclusions du SYNDICAT MIXTE DU « PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS » tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Réseau de Transport d'Electricité tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et de l'ASSOCIATION « RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS AU FUSEAU EST AERIEN » sont admises.

Article 2 : La requête du SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société RTE-EDF Transports tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MONTAGNE DE REIMS, à la FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE et de l'ASSOCIATION « RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS AU FUSEAU EST AERIEN », à Réseau de Transport d'Electricité et à Réseau Ferré de France, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre délégué à l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291056
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CONVENTION D'APPLICATION DE LA CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL - OBLIGATION POUR LES SIGNATAIRES DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE LEURS DÉCISIONS AVEC LES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION - ABSENCE [RJ1].

01-01-05 Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX ET PARCS RÉGIONAUX - CONVENTION D'APPLICATION DE LA CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL - OBLIGATION POUR LES SIGNATAIRES DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE LEURS DÉCISIONS AVEC LES STIPULATIONS DE CETTE CONVENTION - ABSENCE [RJ1].

44-04 Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.


Références :

[RJ1]

Comp. s'agissant de la charte elle-même, 27 février 2004, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et autres, p. 97.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 291056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291056.20061115
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