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15/11/2006 | FRANCE | N°294749

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 294749


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EDITIONS CLARTES, dont le siège est 29, rue de Miromesnil à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EDITIONS CLARTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant sa demande tendant au renouvellement du certificat d'inscription de la revue mensuelle Clartés, ensemble la décision du 23 mai

2006 de cette commission rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EDITIONS CLARTES, dont le siège est 29, rue de Miromesnil à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EDITIONS CLARTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse rejetant sa demande tendant au renouvellement du certificat d'inscription de la revue mensuelle Clartés, ensemble la décision du 23 mai 2006 de cette commission rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commission précitée de délivrer ce certificat, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de cette commission le versement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment ses articles D. 18 à D. 28 ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 72 à 73 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE EDITIONS CLARTES,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications électroniques prévoient des avantages fiscaux dont ils réservent le bénéfice aux journaux et publication électroniques, périodiques qui présentent, « un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication » et ayant, notamment, un « caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public » ;

Considérant que la commission paritaire a pu, sans erreur de droit, rechercher si la revue « Clartés » présentait, par l'ensemble de son contenu, un lien suffisant avec l'actualité pour être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la revue mensuelle « Clartés » publie des articles qui traitent de manière approfondie de sujets variés, d'ordre historique, géographique, culturel, scientifique, médical et juridique ne présentant que ponctuellement un lien avec l'actualité ; que si la revue comporte une rubrique intitulée « regards sur.... » consacrée à des informations d'actualité, ainsi qu'un supplément annuel relatant les principaux événements de l'année, ceux-ci ne revêtent qu'un caractère accessoire ; que dés lors la SOCIETE EDITIONS CLARTES n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui a pris en compte les particularités de l'objet de la revue, aurait inexactement qualifié les faits soumis à son examen en relevant, pour lui refuser le renouvellement de son certificat d'inscription, que la revue « Clartés »ne pouvait être regardée comme ayant un lien suffisant avec l'actualité au sens de l'article 72 précité ;

Considérant que la circonstance que d'autres revues consacrées à la musique, à la littérature ou à la culture générale bénéficient des aides à la presse est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions précitées des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant, mais de leur faire bénéficier d'avantages fiscaux et postaux ; que, par suite, la SOCIETE EDITIONS CLARTES n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte, en elle-même, au principe de la liberté d'expression rappelé par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE EDITIONS CLARTES doit être rejetée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE EDITIONS CLARTES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDITIONS CLARTES, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294749
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 294749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294749.20061115
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