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16/11/2006 | FRANCE | N°265781

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 265781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant comme irrecevable leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémen

taires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme A au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant comme irrecevable leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme A au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'annuler, après cassation, le jugement litigieux et de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur profit, de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6, paragraphe 1 et l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à cette convention ;

Vu le pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que, si la requête présentée devant cette juridiction par M. et Mme A n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Melun le 2 juillet 2003, il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, le président de la deuxième chambre de la cour, en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais engagés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265781
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 265781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265781.20061116
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