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16/11/2006 | FRANCE | N°268398

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 268398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION CORTOT, dont le siège est ... à L'isle-Adam (95290) ; l'INDIVISION CORTOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1993 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers p

our un immeuble commercial sis ... à Pierrefitte-sur-Seine ;

2°) statuant a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INDIVISION CORTOT, dont le siège est ... à L'isle-Adam (95290) ; l'INDIVISION CORTOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1993 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers pour un immeuble commercial sis ... à Pierrefitte-sur-Seine ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'INDIVISION CORTOT,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 février 2001, confirmé en appel, le tribunal administratif de Paris a fixé pour les locaux de l'INDIVISION CORTOT sis à Pierrefitte-sur-Seine, pour les années 1994 et 1995, une valeur locative inférieure à celle utilisée par l'administration dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'indivision, faisant valoir que ce jugement constituait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-2 susvisé du livre des procédures fiscales, un événement de nature à rouvrir les délais de réclamation pour les années antérieures, a demandé la réduction de la taxe foncière sur les mêmes locaux pour les années 1977 à 1993 ; que l'administration a refusé de prendre en compte cette demande en raison de sa tardiveté ; que l'indivision se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces années ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a jugé que la connaissance de la décision d'une juridiction administrative ne pouvait en aucun cas constituer un événement au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, sous certaines conditions, la décision d'une juridiction annulant ou déclarant illégale une disposition sur laquelle est fondée l'impôt peut constituer un tel événement ; que, dès lors, l'INDIVISION CORTOT est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et à demander son annulation pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, une décision de la juridiction administrative peut constituer, sous certaines conditions, un événement de nature à rouvrir les délais de réclamation en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Paris, qui ne statue que sur les cotisations relatives aux années 1994 et 1995 et ne présente aucun caractère rétroactif, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, dans leur principe comme dans leur montant ; qu'il ne peut pas, dès lors, constituer l'événement prévu à l'article R. 196-2 susmentionné ;

Considérant que l'INDIVISION CORTOT n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative 13-O-2122, s'agissant d'un litige portant sur la procédure de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute que le jugement du 22 février 2001 du tribunal administratif de Paris ait constitué un événement nouveau, la réclamation déposée auprès de l'administration le 10 avril 2001 par l'INDIVISION CORTOT pour contester le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à ses locaux sis à Pierrefitte-sur-Seine pour les années 1977 à 1993 était tardive ; que, par suite, l'indivision n'est pas fondée à demander la réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit la somme que l'INDIVISION CORTOT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de l'INDIVISION CORTOT devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INDIVISION CORTOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268398
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 268398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268398.20061116
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