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16/11/2006 | FRANCE | N°272271

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 272271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét

assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2004 et 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre le jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes, tout en réformant ce jugement et en lui accordant la décharge des impositions litigieuses mises à sa charge au titre de l'année 1990, a rejeté le surplus de ses conclusions pour les années 1991 et 1992 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'intégralité des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, alors incarcéré, l'administration fiscale, après lui avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires puis l'avoir mis en demeure de compléter ses réponses, a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les sommes correspondant à des crédits bancaires restés injustifiés, à hauteur de 241 911 F (36 879 euros) pour l'année 1990, de 650 641 F (99 189 euros) pour l'année 1991 et de 336 568 F (51 309 euros) pour l'année 1992 ; que, par un jugement en date du 22 juin 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à ces sommes et des pénalités y afférentes ; que par un arrêt en date du 30 juin 2004, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement, déchargé le requérant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'année 1990 et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge pour les années 1991 et 1992 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 2 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le requérant soutenait que la procédure était irrégulière dès lors qu'il ne pouvait, alors qu'il était incarcéré, obtenir les justifications qui lui étaient demandées dans les délais impartis ; que si la cour relève dans son arrêt que l'incarcération du contribuable durant la période de contrôle n'a pas fait obstacle à l'engagement d'un débat contradictoire, elle ne répond pas au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouvait de répondre en temps utile aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées ; que l'arrêt est, dès lors, insuffisamment motivé et, par suite, ne peut qu'être annulé en tant qu'il est relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes mises à la charge du requérant au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification sous peine de nullité, cette période est portée à deux ans dans le cas où l'administration fait usage dans le délai d'un an du droit de communication qu'elle détient en vertu des articles L. 82 C et L. 101 du même livre ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de vérification reçu le 7 avril 1993 par M. A, l'administration a mis en oeuvre le 25 juin 1993 le droit de communication à l'égard de l'autorité judiciaire qu'elle tient des articles précités ; que, par suite, la période d'un an n'était pas expirée lorsque l'administration a fait usage de son droit de communication ; qu'ainsi, bien que le contribuable n'ait eu connaissance de cette prolongation que le 24 mai 1994, le moyen tiré de ce que la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle aurait été irrégulièrement prolongée n'est pas fondé ; que l'instruction fiscale du 15 avril 1988 reprise par la documentation administrative 13 L 1314, qui traite de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, opposée à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ;

Considérant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédure fiscales, prévoit que l'examen contradictoire repose sur un dialogue avec le vérificateur avant que celui-ci n'ait recours à la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du même livre ; que le caractère oral de ce dialogue n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'à la suite de l'avis de vérification reçu par M. A, le vérificateur lui a adressé, en l'absence de mandat donné par celui-ci à son conseil, une demande de renseignements le 8 avril 1994 ; que le vérificateur a en outre effectué le 12 et le 29 avril 1994 deux visites à la maison d'arrêt de Fresnes où le contribuable était détenu ; que, par suite, l'incarcération de celui-ci durant la période de contrôle n'a pas fait obstacle à l'engagement d'un dialogue contradictoire avant que l'administration n'adresse au contribuable deux demandes de justifications relatives à l'origine et à la nature des crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours des années 1991 et 1992, reçues par celui-ci le 24 mai 1994 ; que, dès lors, le moyen, tiré de l'absence de dialogue contradictoire préalable à cette demande du fait de l'incarcération du requérant, manque en fait ;

Considérant que, pour expliquer son absence de réponse à la demande de justifications mentionnée ci-dessus, l'invitant à préciser la nature et l'origine des sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel, le contribuable se borne à faire état de son incarcération à Fresnes à cette date et de son impossibilité de fournir les justifications demandées ; qu'en admettant que M. A ne fût pas immédiatement en mesure, du fait de son incarcération, de fournir l'ensemble des justifications demandées par le vérificateur, il résulte de l'instruction qu'il n'a pris aucune disposition pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents de nature à lui permettre d'apporter ces justifications, soit par l'intermédiaire de son avocat, soit, comme le prévoit notamment l'article 97 du code de procédure pénale, en adressant une demande au juge d'instruction tendant à obtenir la copie des documents en cause ; que, par suite, il doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications du service ; qu'il s'est ainsi placé en situation d'être taxé d'office en application des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts ;

Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. A supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1991 et 1992, dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ; que si l'attestation établie le 16 mai 1995 par le Cercle de l'industrie et du commerce et produite au dossier comporte une estimation des gains de jeu que le requérant aurait réalisés au cours des années en litige, elle ne mentionne ni la date ni le montant des règlements auxquels il aurait été effectivement procédé à son profit par le service de la comptabilité de ce cercle de jeux ; que cette attestation, dont le ministre de l'économie et des finances conteste d'ailleurs le caractère probant, n'est pas de nature à établir, quelle que soit la date de sa production, que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires en 1991 en 1992 et pour lesquelles le service lui avait demandé des justifications, auraient pour origine des gains de jeu ; que la circonstance que, par ordonnance rendue le 8 avril 1993, le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Meaux a ordonné la restitution à M. A de diverses sommes placées sous scellés, n'est, pas plus que l'attestation précitée du Cercle de l'industrie et du commerce, de nature à permettre à celui-ci de rapporter la preuve, qui lui incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de l'exagération des bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1991 et 1992, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande devant la cour administrative d'appel de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 juin 2004 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1991 et 1992 et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272271
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2006, n° 272271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272271.20061116
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