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16/11/2006 | FRANCE | N°288368

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2006, 288368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) lui a imposé, par dérogation, la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de donner son avis sur l'aptitude du requérant

à piloter un hélicoptère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) lui a imposé, par dérogation, la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de donner son avis sur l'aptitude du requérant à piloter un hélicoptère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnelle de l'aéronautique civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, pilote professionnel d'hélicoptère au sein du Groupement d'hélicoptère de la sécurité civile (GHSS), demande l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2005, par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré apte classe 1 (navigants professionnels) et apte classe 2 (pilote privé) par dérogation, avec la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et une surveillance semestrielle au CPEMPN de Paris ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée a été prise par le Conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles R. 4127 ;4 et R. 4127 ;104 du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 4127 ;1 du même code, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public, aux termes duquel les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret, la décision attaquée concernant M. A n'avait pas à être motivée en la forme ; qu'au demeurant, cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, ainsi que le prévoit, dans sa rédaction alors applicable, l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2, du 5 a), et du 6 de l'article D. 424 ;2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au Conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel et non professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article FCL 3.125 de l'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé : Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales prévues dans la présente annexe pour la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, prorogé ou renouvelé ; la décision de dérogation aux normes médicales est du ressort du Conseil médical de l'aéronautique civile. Lorsqu'il est prévu dans la présente annexe qu'une personne peut être considérée comme apte sous certaines conditions, une dérogation peut être délivrée. Le Conseil médical de l'aéronautique civile accorde ladite dérogation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical, après avoir pris en considération les normes de la présente annexe, les latitudes d'application, l'état des connaissances, ainsi que : / (1) La déficience médicale considérée dans l'environnement opérationnel (…) / (4) La nécessité d'assortir sa décision de toute limitation, restriction ou condition particulière (…) ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au Conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'intéressé se prévale de l'avis du médecin à l'origine de la découverte du syndrome qui l'affecte, lequel d'ailleurs n'exclut pas tout risque en résultant, ne saurait entraîner l'illégalité de l'avis du Conseil médical de l'aéronautique civile qui, après en avoir pris connaissance, a émis l'avis contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection cardiovasculaire décelée chez M. A est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2005 et de son annexe, notamment son paragraphe FCL 3.110 (dans la sous-partie B Normes médicales de classe I) justifie légalement une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle ou l'édiction de conditions restrictives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en subordonnant la dérogation accordée à l'intéressé à la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil en cause, le Conseil médical de l'aéronautique civile ait commis une erreur d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que les hélicoptères utilisés par le GHSS ne permettraient pas le pilotage en double commande, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire que sollicite M. A à titre subsidiaire, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Jean-Francis A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2006, n° 288368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288368
Numéro NOR : CETATEXT000008055615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-16;288368 ?
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