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17/11/2006 | FRANCE | N°272641

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 17 novembre 2006, 272641


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE, dont le siège est chez M Daniel X...
... ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par l'association le 25 mai 2004 tendant à l'abrogation du décret du 27 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au P

remier ministre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 9...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE, dont le siège est chez M Daniel X...
... ; l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par l'association le 25 mai 2004 tendant à l'abrogation du décret du 27 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'abroger les dispositions litigieuses de ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par l'association le 25 mai 2004 tendant à l'abrogation du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ; que l'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite./ Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation » ; que le Gouvernement a pu légalement, eu égard à la spécificité des conditions de service à Mayotte et aux exigences du bon fonctionnement des services publics et sans instaurer entre les fonctionnaires concernés des discriminations en fonction de leur origine, limiter la durée d'affectation à Mayotte des fonctionnaires visés à l'article 1er dudit décret, tout en excluant du champ d'application de cette limitation notamment ceux dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions et qui, pour cette raison, ne bénéficient pas des avantages accordés aux autres fonctionnaires affectés outre-mer ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette limitation, au demeurant instituée pour d'autres collectivités d'outre-mer, serait intervenue en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE, au Premier ministre, au ministre de l'outre-mer, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272641
Date de la décision : 17/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 272641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272641.20061117
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