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17/11/2006 | FRANCE | N°275421

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2006, 275421


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Nadia A née Bouhoussou et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°)

de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cer...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Nadia A née Bouhoussou et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2004, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme A, entrée en France en 1999 fait valoir qu'elle s'est mariée le 13 septembre 2003 avec un ressortissant ghanéen titulaire d'une carte de résident et que le couple attend un enfant de cette union, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie des époux et de la possibilité ouverte à M.A de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de Mme A ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur l'état de grossesse de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... Nadia A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275421
Date de la décision : 17/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 275421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275421.20061117
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