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17/11/2006 | FRANCE | N°275632

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 novembre 2006, 275632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande du 14 mars 2001 tendant au bénéfice des dispositions transitoires de l'article 22 du décret d

u 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande du 14 mars 2001 tendant au bénéfice des dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port permettant, sous certaines conditions, la prise en compte de l'expérience professionnelle en matière de navigation, ensemble l'arrêté ministériel en date du 4 septembre 2001 portant reclassement du requérant ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que M. A, officier de port depuis le 12 décembre 1989, a demandé le 14 mars 2001 la prise en compte au titre de son ancienneté des années de navigation effectuées avant son entrée dans le corps sur le fondement des dispositions de l'article 22 du décret du 26 février 2001 relatif au statut particulier des officiers de port ; que, par une décision en date du 28 mars 2001, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande au motif que les dispositions de l'article 22 du décret du 26 février 2001 s'appliquaient uniquement aux officiers de port entrés dans le corps quatre ans avant la publication de ce décret ; que, saisi d'une demande en annulation de cette décision ainsi que de l'arrêté du 4 septembre 2001 portant reclassement du requérant, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête par un jugement en date du 4 novembre 2004 contre lequel se pourvoit M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que si le pouvoir réglementaire peut prévoir, lorsqu'il modifie un décret statutaire afin de permettre aux fonctionnaires de valider, lors de leur classement dans le corps, l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans le corps, que cette mesure s'appliquera aux fonctionnaires déjà en fonctions, l'application de telles dispositions ne saurait, conduire, sans méconnaître le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, à inverser l'ordre d'ancienneté entre les fonctionnaires déjà en fonctions ;

Considérant l'article 13 du décret du 26 février 2001 relatif au statut particulier des officiers de port, permet aux officiers de port recrutés par concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, de valider, lors de leur classement dans le corps quatre années de navigation effectuées avant leur entrée dans le corps ; que l'article 22 du même décret dispose que : les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 26 février 2001, qui contrairement à ce que soutient le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'a pas eu pour objet de créer un nouveau corps de fonctionnaires, peuvent conduire à modifier l'ordre d'ancienneté des officiers de port en fonctions à la date de publication du décret en permettant uniquement à ceux qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant sa date de publication de bénéficier de la prise en compte de leur expérience professionnelle en matière de navigation au titre de leur ancienneté ; que si, le ministre les justifie par la nécessité d'éviter que les officiers de port intégrés par concours externe postérieurement à la publication du décret se trouvent dans une situation plus favorable au regard de leur ancienneté que des officiers intégrés avant cette date, il n'invoque aucune nécessité justifiant dans l'intérêt du service la différence de traitement que ces dispositions ont introduite entre les officiers de port en fonctions à la date de publication du décret, selon la date de leur entrée dans le corps ; qu'ainsi en jugeant que les dispositions de l'article 22 du décret du 26 février 2001 n'étaient pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions de l'article 22 du décret du 26 février 2001 méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps et sont par suite illégales ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne pouvait légalement accorder le bénéfice de ces dispositions à M. A ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2001 et de l'arrêté du 4 septembre 2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 et de l'arrêté du 4 septembre 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par A ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés, en cassation et en première instance, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - RÈGLES DE VALIDATION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE AVANT L'ENTRÉE DANS UN CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE - APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES DÉJÀ EN FONCTIONS - CONDITIONS.

01-04-03-03-02 Si le pouvoir réglementaire peut prévoir, lorsqu'il modifie un décret statutaire afin de permettre aux fonctionnaires de valider, lors de leur classement dans le corps, l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans le corps, que cette mesure s'appliquera aux fonctionnaires déjà en fonctions, l'application de telles dispositions ne saurait conduire, sans méconnaître le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, à inverser l'ordre d'ancienneté entre les fonctionnaires déjà en fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - RÈGLES DE VALIDATION DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE AVANT L'ENTRÉE DANS LE CORPS - APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES DÉJÀ EN FONCTIONS - CONDITIONS.

36-04-01 Si le pouvoir réglementaire peut prévoir, lorsqu'il modifie un décret statutaire afin de permettre aux fonctionnaires de valider, lors de leur classement dans le corps, l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans le corps, que cette mesure s'appliquera aux fonctionnaires déjà en fonctions, l'application de telles dispositions ne saurait conduire, sans méconnaître le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, à inverser l'ordre d'ancienneté entre les fonctionnaires déjà en fonctions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2006, n° 275632
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275632
Numéro NOR : CETATEXT000008242048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-17;275632 ?
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