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17/11/2006 | FRANCE | N°285048

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 17 novembre 2006, 285048


Vu l'ordonnance en date du 24 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. Jacques A, demeurant BP 12763 à Papara (98712) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie fra

nçaise a refusé de lui communiquer la décision administrative tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques A ;

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. Jacques A, demeurant BP 12763 à Papara (98712) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui communiquer la décision administrative tendant à la suspension du versement de l'indemnité temporaire afférente à sa pension de retraite au cours des mois de septembre et d'octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, colonel de gendarmerie à la retraite, a saisi le trésorier payeur général de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que lui soit communiquée la décision portant suspension de l'indemnité temporaire prévue par le décret du 10 septembre 1952 susvisé ; que le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que si, en vertu du 3° de l'article R 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ceux-ci de documents administratifs les concernant, dès lors que cette communication n'a pas été demandée dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ; que la demande de M. A n'a pas été présentée dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure prévue par le statut dont l'intéressé relève ; que par suite, le présent litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur : « (…) La saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à son recours contentieux ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier payeur général de la Polynésie française a refusé de lui communiquer la décision demandée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors, il appartient au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions présentées par M. A, en application de l'article R 351-4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285048
Date de la décision : 17/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 285048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285048.20061117
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