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17/11/2006 | FRANCE | N°286535

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 novembre 2006, 286535


Vu 1°) sous le n° 286535 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon d'une part a confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser sur le fondement des dommages de travaux publics

du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d...

Vu 1°) sous le n° 286535 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon d'une part a confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser sur le fondement des dommages de travaux publics du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d'Isère et mis à sa charge la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens et d'autre part a refusé de mettre à la charge de la STVI et de la commune de Val d'Isère l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

2°) statuant au fond, de condamner la société STVI à lui verser l'indemnisation réclamée devant les premiers juges sous réserve d'actualisation, de condamner solidairement la société STVI et la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de sa première demande ;

3°) de mettre à la charge de la société STVI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 286536 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon d'une part a confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser sur le fondement des dommages de travaux publics du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d'Isère et mis à sa charge la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens et d'autre part a refusé de mettre à la charge de la STVI et de la commune de Val d'Isère l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

2°) statuant au fond, de condamner la société STVI à lui verser l'indemnisation réclamée devant les premiers juges sous réserve d'actualisation, de condamner solidairement la société STVI et la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de sa première demande ;

3°) de mettre à la charge de la société STVI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 286544 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon d'une part a confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser sur le fondement des dommages de travaux publics du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d'Isère et mis à sa charge la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens et d'autre part a refusé de mettre à la charge de la STVI et de la commune de Val d'Isère l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

2°) statuant au fond, de condamner la société STVI à lui verser l'indemnisation réclamée devant les premiers juges sous réserve d'actualisation, de condamner solidairement la société STVI et la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de sa première demande ;

3°) de mettre à la charge de la société STVI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. C et autres,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des arrêts identiques, sont rédigées dans les mêmes termes et présentent des conclusions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation des arrêts attaqués, M. C, M. B et Mme A soutiennent qu'ils sont insuffisamment motivés en ce qu'ils affirment que les appelants ne pouvaient ignorer les nuisances à la date d'acquisition de leur appartement et en ce qu'ils ne répondent pas au moyen tiré de ce que les frais de l'expertise ne pouvaient pas rester à la charge des appelants dès lors que celle-ci avait été ordonnée dans une instance ayant abouti à la responsabilité de la commune de Val d'Isère ; qu'ils sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils ne reprennent pas la solution de la décision du Conseil d'Etat du 5 septembre 2001 selon laquelle les propriétaires ont subi un préjudice ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui démontraient que les propriétaires n'ont eu connaissance du préjudice qu'après la première saison de sports d'hiver suivant leur acquisition ; qu'elle a dénaturé les pièces des dossiers et commis une erreur de droit en mettant à la charge des propriétaires les frais d'expertise ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêts attaqués, en ce qu'ils ont confirmé les jugements du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble refusant de condamner la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à indemniser les requérants, sur le fondement des dommages de travaux publics, du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d'Isère et mis à leur charge la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu d'admettre les conclusions tendant à l'annulation des arrêts attaqués, en ce qu'ils concernent la charge des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1 : Les conclusions de M. C, M. B et Mme A tendant à l'annulation des arrêts attaqués, en ce qu'ils concernent la charge des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C, M. B et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C, à M. Jean B et à Mme Monique A.

Une copie en sera transmise à la commune de Val d'Isère, à la Société des téléphériques de Val d'Isère et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2006, n° 286535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; HAAS ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286535
Numéro NOR : CETATEXT000008259821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-17;286535 ?
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