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22/11/2006 | FRANCE | N°255095

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 255095


Vu la décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 2 juin 1998 du tribunal administratif de Paris décidant le remboursement à la société Gillan Beach Ltd de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par celle-ci en 1993 pour un montant de 394 831,30 F (60 191,64 euros), jusqu'à ce que la Cour d

e justice des Communautés européennes se soit prononcée sur l...

Vu la décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 2 juin 1998 du tribunal administratif de Paris décidant le remboursement à la société Gillan Beach Ltd de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par celle-ci en 1993 pour un montant de 394 831,30 F (60 191,64 euros), jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Gillan Beach,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition ;

Considérant qu'il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'en jugeant que les prestations matériellement exécutées en France par la société Gillan Beach pour l'organisation de salons nautiques en 1993 à Nice ne pouvaient être regardées comme des prestations revêtant ce caractère, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gillan Beach doit être regardée comme ayant réalisé au cours de l'année 1993 des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens notamment de l'article 259 A du code général des impôts ; que, dès lors, elle ne remplit pas la condition à laquelle l'article 242-0M de l'annexe II au même code subordonne le droit pour un assujetti établi à l'étranger d'obtenir, au titre d'un trimestre ou d'une année civile, le remboursement de la taxe qui lui a été régulièrement facturée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 janvier 1998, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Gillan Beach le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et services effectués en France au cours de l'année 1993 ;

Sur les conclusions de la société Gillan Beach tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Gillan Beach au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Gillan Beach devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Gillan Beach devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Gillan Beach.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255095
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PRESTATION DE SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 9 § 2 C) PREMIER TIRET DE LA SIXIÈME DIRECTIVE - NOTION - INCLUSION - PRESTATION GLOBALE FOURNIE AUX EXPOSANTS PAR L'ORGANISATEUR D'UNE FOIRE OU D'UN SALON - CONSÉQUENCE - OPÉRATION TAXABLE EN FRANCE EN CAS D'EXÉCUTION MATÉRIELLE EN FRANCE (ART - 259 A DU CGI).

15-03-03-01 Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PRESTATION DE SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 9 § 2 C) PREMIER TIRET DE LA SIXIÈME DIRECTIVE - NOTION - INCLUSION - PRESTATION GLOBALE FOURNIE AUX EXPOSANTS PAR L'ORGANISATEUR D'UNE FOIRE OU D'UN SALON - CONSÉQUENCE - OPÉRATION TAXABLE EN FRANCE EN CAS D'EXÉCUTION MATÉRIELLE EN FRANCE (ART - 259 A DU CGI).

15-05-11-01 Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - OPÉRATIONS TAXABLES - PRESTATION DE SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 9 § 2 C) PREMIER TIRET DE LA SIXIÈME DIRECTIVE - NOTION - INCLUSION - PRESTATION GLOBALE FOURNIE AUX EXPOSANTS PAR L'ORGANISATEUR D'UNE FOIRE OU D'UN SALON - CONSÉQUENCE - OPÉRATION TAXABLE EN FRANCE EN CAS D'EXÉCUTION MATÉRIELLE EN FRANCE (ART - 259 A DU CGI).

19-06-02-01-01 Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - TERRITORIALITÉ - PRESTATION DE SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 9 § 2 C) PREMIER TIRET DE LA SIXIÈME DIRECTIVE - NOTION - INCLUSION - PRESTATION GLOBALE FOURNIE AUX EXPOSANTS PAR L'ORGANISATEUR D'UNE FOIRE OU D'UN SALON - CONSÉQUENCE - OPÉRATION TAXABLE EN FRANCE EN CAS D'EXÉCUTION MATÉRIELLE EN FRANCE (ART - 259 A DU CGI).

19-06-02-01-02 Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation, lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 255095
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255095.20061122
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