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22/11/2006 | FRANCE | N°279807

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 novembre 2006, 279807


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 avril et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2005 par laquelle la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classé dans le grade de technicien de classe supérieure, au 5ème échelon, en vue de son détachement et de son intégration dans le corps des techniciens de la recherche ;

2°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre charg

é de l'éducation nationale à la demande présentée le 10 juin 2005 par le prési...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 21 avril et 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2005 par laquelle la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classé dans le grade de technicien de classe supérieure, au 5ème échelon, en vue de son détachement et de son intégration dans le corps des techniciens de la recherche ;

2°) d'annuler le refus implicite opposé par le ministre chargé de l'éducation nationale à la demande présentée le 10 juin 2005 par le président de l'université Paris I tendant à ce que ladite commission de classement soit à nouveau saisie aux fins du réexamen du dossier de M. A à la suite de la création d'un poste d'assistant-ingénieur de catégorie A aux fins d'encadrement de la recette au sein de l'agence comptable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre du préjudice subi par la rupture des clauses contractuelles de son embauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 2004 ;738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 ;3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat… » ; que le décret du 26 juillet 2004, pris pour l'application de cet article, prévoit, dans son article 2, que la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom aura vocation à être détaché puis intégré ; qu'en vertu du III de l'article 11 de ce décret, la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis ;

Considérant que, par décision du 3 février 2005, prise sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la commission de classement a classé M. A, qui avait effectué, en application de l'article 3 du décret du 26 juillet 2004, un stage probatoire dans un emploi de l'université Paris I, dans le grade de technicien de classe supérieure, au 5ème échelon, en vue de son détachement puis de son intégration dans le corps des techniciens de la recherche ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission a suivi la proposition de l'administration d'accueil, elle ne s'est pas estimée liée par cette proposition ; qu'en se fondant, pour opérer ce classement, sur le niveau de qualification de M. A, collaborateur de 2ème niveau classé au 9ème échelon, sur son expérience acquise à l'Ecole nationale supérieure des Télécoms et sur la nature de l'emploi proposé de responsable de la fonction recettes et recouvrement à l'agence comptable de l'université Paris I, emploi classé en catégorie B à la date de la décision attaquée, la commission de classement n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2005 de la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom ;

Considérant que M. A, qui avait la faculté de saisir lui-même la Commission de classement en vue d'un réexamen de son dossier, n'est pas recevable à demander l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le ministre chargé de l'éducation nationale sur la demande qui lui a été faite par le président de l'université Paris I, le 10 juin 2005, de transmettre à la commission de classement son dossier aux fins d'un réexamen ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que la Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A ; que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice qu'aurait subi l'intéressé du fait de son classement ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la Commission de classement des fonctionnaires de France-Télécom, à France Télécom, à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279807
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 279807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279807.20061122
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