La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°280274

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 280274


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2005, 1er février et 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anna A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à San Francisco refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son fils, M. Arman B ;

2°) d'enjoindre au minist

re des affaires étrangères soit de délivrer un visa de long séjour à M. B en qual...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mai 2005, 1er février et 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anna A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à San Francisco refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son fils, M. Arman B ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères soit de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité d'enfant majeur à charge d'une ressortissante française, soit de se prononcer à nouveau sur cette demande, en application de l'article L. 911-2 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. B, né en Arménie, en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que sa mère, Mme A, de nationalité française, ne pourvoyait pas régulièrement à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des mandats produits que Mme A a versé plusieurs fois par an à son fils, depuis l'expulsion de ce dernier des Etats-Unis en août 2004, des sommes qui doivent être regardées comme assurant les besoins essentiels de son fils résidant depuis lors en Arménie ; qu'en outre, il est constant que M. B ne dispose pas de ressources propres ; que, dans ces conditions, en estimant que le fils de Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa mère française, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour erreur de droit n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité pour M. B, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire à cette commission de réexaminer la situation de M. B au regard des motifs de la présente décision et de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Foussard, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Me Foussard demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 17 mars 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la situation de M. B et de statuer à nouveau, au regard des motifs de la présente décision, sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Foussard, avocat de Mme A, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280274
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 280274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280274.20061122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award