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22/11/2006 | FRANCE | N°281993

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 281993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réparation du préjudice résultant pour lui du refus du centre national de la recherche scie

ntifique (CNRS) de l'intégrer en tant qu'agent titulaire et, d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réparation du préjudice résultant pour lui du refus du centre national de la recherche scientifique (CNRS) de l'intégrer en tant qu'agent titulaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1998 refusant son intégration en tant qu'agent titulaire du centre national de la recherche scientifique ;

2°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifiqueA,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711 ;2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie (…) du jour où l'affaire est appelée à l'audience. - (…) L'avertissement est donné sept jours avant l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que la lettre de notification en vue de l'audience du 29 mars 2005 a été déposée au bureau de poste et présentée au domicile du conseil de M. A, le 24 mars 2005, soit dans un délai inférieur aux sept jours exigés par les dispositions précitées et que M. A n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, s'il est constant que M. A a passé, à plusieurs reprises, des contrats à durée déterminée avec le centre national de la recherche scientifique (CNRS), cette seule circonstance n'est pas, par elle ;même, de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ; que, par suite, le non renouvellement de ces contrats ne constitue pas un licenciement ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que, ce faisant, le centre national de la recherche scientifique aurait porté atteinte à un principe général du droit du travail à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ni que ces contrats successifs devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, ni enfin que, dans ces conditions, il aurait été licencié, sans que soit respectée la procédure applicable ; que l'intéressé, bénéficiaire d'engagements contractuels sans caractère permanent et n'ouvrant en aucun cas droit à intégration dans le cadre des personnels statutaires du centre national de la recherche scientifique, ne saurait utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics, selon qu'ils sont titulaires ou contractuels ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1998 du directeur général du centre national de la recherche scientifique rejetant sa demande de titularisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. A tendant à obtenir la condamnation du centre national de la recherche scientifique à réparer le préjudice résultant de l'illégalité fautive de la décision du 12 mai 1998, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 281993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281993
Numéro NOR : CETATEXT000008225013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;281993 ?
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