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22/11/2006 | FRANCE | N°282473

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 282473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOLDIS, dont le siège social est Centre commercial, cité 4 Saint-Pierre, RN 26 à Bollène (84500) ; la SOCIETE BOLDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17

mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BOLDIS, dont le siège social est Centre commercial, cité 4 Saint-Pierre, RN 26 à Bollène (84500) ; la SOCIETE BOLDIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 28 octobre 1999 de l'inspecteur du travail du Vaucluse autorisant le licenciement de M. Gilles A ;

2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE BOLDIS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BOLDIS se pourvoit contre l'arrêt du 17 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 17 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2000 par laquelle le ministre du travail a retiré l'autorisation de licencier M. Gilles A, salarié protégé, accordée à cette société par l'inspecteur du travail le 28 octobre 1999 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ne sont pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux règles qui gouvernent le retrait des actes administratifs celles prévues par l'article R. 436 ;6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 juin 2001 applicable à la date à laquelle le ministre du travail a statué sur le recours de M. A ; qu'il suit de là qu'en estimant que le ministre du travail, saisi de ce recours, avait pu légalement retirer, par une décision du 17 mars 2000, l'autorisation accordée à la SOCIETE BOLDIS plus de quatre mois auparavant par l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE BOLDIS ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre du travail, lorsqu'il s'est prononcé, le 17 mars 2000, ne pouvait plus retirer l'autorisation de licencier M. A accordée à la SOCIETE BOLDIS le 28 octobre 1999 par l'inspecteur du travail ; qu'il était donc tenu de rejeter le recours de M. A, salarié protégé ; que par suite, la SOCIETE BOLDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2000 du ministre du travail ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BOLDIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, le jugement du 17 avril 2002 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 17 mars 2000 du ministre du travail sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BOLDIS la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOLDIS, à M. Gilles A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282473
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 282473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282473.20061122
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