Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127 ;270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127 ;270 du code de la santé publique : Le chirurgien ;dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois un cabinet secondaire est autorisé : 1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait des conditions géographiques ou démographiques particulières ; (…) L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire (…). Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois , elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies (…) ;
Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les documents que le conseil national lui a transmis les 31 mai et 1er juin 2005, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté devant le conseil national des observations écrites et orales, portant, notamment, sur lesdits documents ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, après avoir analysé, sans commettre d'erreur de fait, la situation géographique et démographique des Angles, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la création dans cette commune d'un cabinet principal spécialisé en orthopédie dento ;faciale satisfaisait aux besoins de la santé publique, pour procéder au retrait de l'autorisation permettant à M. B d'y exercer à titre secondaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2005 du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que demande le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.