La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°284176

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 284176


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127 ;270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et

, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;

Vu les a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 décembre 2005, présentés pour M. X... B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre la décision du 8 février 2005 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du Gard lui retirant la dérogation accordée au titre de l'article R. 4127 ;270 du code de la santé publique qui lui permettait d'exercer à titre secondaire aux Angles et, d'autre part, confirmé la décision du 8 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127 ;270 du code de la santé publique : Le chirurgien ;dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois un cabinet secondaire est autorisé : 1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait des conditions géographiques ou démographiques particulières ; (…) L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire (…). Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois , elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies (…) ;

Considérant que, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les documents que le conseil national lui a transmis les 31 mai et 1er juin 2005, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté devant le conseil national des observations écrites et orales, portant, notamment, sur lesdits documents ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes, après avoir analysé, sans commettre d'erreur de fait, la situation géographique et démographique des Angles, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que la création dans cette commune d'un cabinet principal spécialisé en orthopédie dento ;faciale satisfaisait aux besoins de la santé publique, pour procéder au retrait de l'autorisation permettant à M. B d'y exercer à titre secondaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2005 du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes ;

Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que demande le conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... B, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284176
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 284176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284176.20061122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award