La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°285179

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 285179


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC, représentée par son président, dont le siège social est centre socio ;culturel à Montagnac (34530) ; l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 de la commission nationale d'équipement commercial qui a autorisé la SARL Montagnac Distribution a créer un supermarché à l'enseigne Shopi d'une surface de vente de 550 m2 à Montagnac ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC, représentée par son président, dont le siège social est centre socio ;culturel à Montagnac (34530) ; l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 juin 2005 de la commission nationale d'équipement commercial qui a autorisé la SARL Montagnac Distribution a créer un supermarché à l'enseigne Shopi d'une surface de vente de 550 m2 à Montagnac ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la SARL Montagnac Distribution :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SARL Montagnac Distribution, en vue de la création d'un supermarché de 550 m2 de surface de vente à l'enseigne Shopi à Montagnac, comprenait les éléments prévus par l'article 18 ;3 du décret du 9 mars 1993, en vue de permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet dans la zone de chalandise, au regard des critères prévus à l'article L. 720 ;3 du code de commerce ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée doit être effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a corrigé la zone de chalandise proposée par le pétitionnaire pour retenir une courbe isochrone de 10 minutes incluant la commune de Pézenas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la zone retenue par le pétitionnaire serait trop limitée doit être écarté ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone ainsi rectifiée, le projet conduit à un dépassement des densités commerciales constatées, tant au plan national que départemental dans le domaine des commerces à dominante alimentaire, celui ;ci est de faible importance et concerne une zone connaissant une progression démographique soutenue ; qu'ainsi la réalisation du projet n'est pas, en l'espèce, de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Montagnac Distribution, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC versera à la SARL Montagnac Distribution la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE MONTAGNAC, à la SARL Montagnac Distribution, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285179
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 285179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285179.20061122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award