La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°286315

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 286315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE SNOWBOARD, dont le siège est Route du Parc du Souvenir à Menton (06500) ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 14 juin 2005 tendant au retrait de la décision du 14 avril 2005 refusant la demande de renouvellement d'agrément et d'octr

oi de la délégation, ensemble la décision du 14 avril 2005 ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE SNOWBOARD, dont le siège est Route du Parc du Souvenir à Menton (06500) ; la FEDERATION DE SNOWBOARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 14 juin 2005 tendant au retrait de la décision du 14 avril 2005 refusant la demande de renouvellement d'agrément et d'octroi de la délégation, ensemble la décision du 14 avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 et devenu l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire-type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 10 alors en vigueur de la loi du 1er août 2003 : « Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005. Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire-type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (...) 5°) Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les fédérations agréées devaient mettre en conformité leurs statuts et adopter un règlement disciplinaire-type avant le 31 janvier 2005 conformément aux règles posées par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national olympique et sportif français ; que les agréments délivrés antérieurement cessaient de produire leurs effets à cette date et devenaient ainsi caducs ; que les fédérations agréées devaient donc, avant l'expiration de ce délai, présenter de nouvelles demandes d'agrément sur la base de statuts et de règlements disciplinaires mis en conformité avec les exigences posées par le décret susvisé du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire-type ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'avait pas à présenter une nouvelle demande d'agrément en invoquant le maintien en vigueur de celui obtenu le 17 décembre 1999 ni que le ministre aurait commis un détournement de pouvoir en abrogeant implicitement cet agrément du 17 décembre 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 que, lorsqu'il statue sur une demande d'agrément de fédération sportive, le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de délivrer l'agrément aux fédérations qui remplissent les conditions posées par cette loi et par le décret du 7 janvier 2004 pris pour son application ; qu'en conséquence, saisie d'une nouvelle demande d'agrément par la FEDERATION DE SNOWBOARD le 17 janvier 2005, le ministre n'était pas tenu de le lui délivrer, alors même qu'elle aurait mis ses statuts et son règlement disciplinaire en conformité avec les exigences légales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le ministre avait évoqué, dans ses décisions contestées, l'existence d'une autre fédération agréée dans la discipline du « snowboard », il n'a pas fondé ces décisions sur un tel motif ; qu'il a, en effet, fondé ses décisions sur l'insuffisance des structures administratives et de l'encadrement technique de la requérante, la fragilité de ses ressources financières et sur le petit nombre de ses adhérents, en invoquant la nécessité d'encourager l'émergence, dans chaque discipline, de « fédérations structurées et puissantes » ; que, ce faisant, il n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE SNOWBOARD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 14 juin 2005 tendant au retrait de la décision du 14 avril 2005 refusant la demande de renouvellement d'agrément et d'octroi de la délégation, ensemble la décision du 14 avril 2005 ;

Sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la FEDERATION DE SNOWBOARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE SNOWBOARD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE SNOWBOARD et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 286315
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286315
Numéro NOR : CETATEXT000008258201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;286315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award