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22/11/2006 | FRANCE | N°286668

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 22 novembre 2006, 286668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARTIS, anciennement dénommée SARL Maisons TS Associés, dont le siège est Immeuble Artémis Zone Park Nord à Metz-Tessy (74370) ; la SOCIETE ARTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 août 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du tribunal adminis

tratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2005 et 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARTIS, anciennement dénommée SARL Maisons TS Associés, dont le siège est Immeuble Artémis Zone Park Nord à Metz-Tessy (74370) ; la SOCIETE ARTIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 août 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE ARTIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE ARTIS soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu l'article 44 sexies du code général des impôts en jugeant que ses termes excluaient du régime d'exonération qu'il prévoit les entreprises nouvelles détenues pour plus de 50 % de leur capital par des sociétés elles-mêmes nouvellement créées ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARTIS n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARTIS.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286668
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 286668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286668.20061122
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