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22/11/2006 | FRANCE | N°286747

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 286747


Vu l'ordonnance du 24 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août et le 10 octobre 2005, présentés pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 14 juin 20

05 du jury fixant la liste des candidats admissibles en première année du ...

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Stéphane A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août et le 10 octobre 2005, présentés pour M. A et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 14 juin 2005 du jury fixant la liste des candidats admissibles en première année du 2ème cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

2°) enjoigne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer le rapport de ce jury, la liste des admissibles et tous les éléments les concernant ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 : Les titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article 2 peuvent demander à s'inscrire en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé ; et qu'aux termes de son article 5 relatif à la procédure d'admission : Après examen des dossiers fournis par les candidats (…), le jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé pour chaque discipline par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;

Considérant que, par la décision attaquée du 14 juin 2005, le jury d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques n'a pas retenu la candidature de M. A sur la liste des candidats admis à l'entretien avec le jury ;

Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 mars 1993 n'impliquent nullement que le jury soit tenu d'auditionner un nombre de candidats égal au double du nombre de places fixé dans chaque discipline ; qu'ainsi, la circonstance que le jury ait retenu 85 candidats pour 70 places mises au concours est sans incidence sur la légalité de ses délibérations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de M. A, le jury aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés des titres et mérites comparés des candidats ; qu'ainsi l'acte attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que l'appréciation portée par un jury sur les titres et mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, M. A ne saurait discuter cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 286747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286747
Numéro NOR : CETATEXT000008259856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;286747 ?
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