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22/11/2006 | FRANCE | N°295003

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 295003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT, dont le siège est 40, rue d'Armagnac à Bordeaux (33074) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Daniel A, suspendu l'exécution de la délibération du 30 mars 2006 du

bureau du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT, dont le siège est 40, rue d'Armagnac à Bordeaux (33074) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Daniel A, suspendu l'exécution de la délibération du 30 mars 2006 du bureau du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT décidant d'exercer le droit de préemption que lui a délégué le maire de la commune de La Teste de Buch pour l'acquisition de parcelles cadastrées section AT n°s 123, 124, 125 et 126, sises ... ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A au tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 mars 2006, le bureau du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT a décidé d'exercer, sur des parcelles mises en vente par M. Jacques B, le droit de préemption que lui avait délégué le maire de la commune de La Teste de Buch par une décision en date du 14 mars 2006 prise sur le fondement de la délibération du 31 mars 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune avait confié à ce dernier le pouvoir de déléguer dans certaines conditions l'exercice des droits de préemption de la commune à l'occasion de l'aliénation d'un bien ; qu'il ressort des énonciations de cette délibération que celle ;ci a été prise en vue de « la réalisation d'environ dix ;huit logements sociaux sur la commune de La Teste de Buch » ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la délibération du 30 mars 2006, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur ce que le moyen tiré de l'inexistence, à la date d'exercice du droit de préemption, d'un projet suffisamment précis et certain était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 9 mars 2006 adressé par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT au maire de La Teste de Buch, auquel étaient joints un plan sommaire du projet ainsi qu'une note de présentation, que l'OPAC avait, à la date de la décision de préemption litigieuse, défini les principales caractéristiques de l'opération envisagée, notamment le nombre, la superficie et la configuration spatiale des logements dont la construction était projetée, en tenant compte des contraintes urbanistiques propres au site en cause, et avait procédé à une première étude du montage financier nécessaire pour la financer et du programme de réservation locative qui lui serait associé, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les moyens développés par M. A à l'appui de sa demande de suspension de la délibération litigieuse et tirés de ce que le maire ne pouvait subdéléguer le droit de préemption de la commune à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT, de ce que le bureau du conseil d'administration de cet office n'était pas compétent pour prendre cette délibération, du défaut de motivation de la délibération et de l'inexistence, à la date de la décision de préemption, d'un projet suffisamment précis et certain ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; qu'il suit de là que la demande de M. A tendant à la suspension de la délibération du 30 mars 2006 doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT et de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GIRONDE HABITAT, à M. Daniel A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295003
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 295003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295003.20061122
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