Vu l'ordonnance du 12 juillet 2006, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise A, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 7 juin 2006, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités du 2 juin 2006 refusant de renouveler sa qualification de maître de conférences au titre de l'année 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus qui a été opposé au requérant par le conseil national des universités constituerait une invalidation de son diplôme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;
Considérant que la double circonstance que le rapport adressé au conseil national des universités par le professeur Bruno B ne mentionne pas la totalité des travaux effectués par la requérante et comprenne une erreur dans l'orthographe de son nom est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.