La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°296081

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 296081


Vu l'ordonnance du 12 juillet 2006, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 7 juin 2006, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités du 2 juin 2006 refusant de renouveler s

a qualification de maître de conférences au titre de l'année 2006 ;
...

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2006, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Françoise A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 7 juin 2006, présentée par Mme Françoise A et tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités du 2 juin 2006 refusant de renouveler sa qualification de maître de conférences au titre de l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus qui a été opposé au requérant par le conseil national des universités constituerait une invalidation de son diplôme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant que la double circonstance que le rapport adressé au conseil national des universités par le professeur Bruno B ne mentionne pas la totalité des travaux effectués par la requérante et comprenne une erreur dans l'orthographe de son nom est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2006, n° 296081
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296081
Numéro NOR : CETATEXT000008242077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-22;296081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award