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23/11/2006 | FRANCE | N°298901

France | France, Conseil d'État, 23 novembre 2006, 298901


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2006, présentée par M. Serge A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'entendre en audience publique différents témoins et en particulier le ministre de la santé et des solidarités ;

4°) de suspendre la décision implicite née du sile

nce gardé par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2006, présentée par M. Serge A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de reconnaître son action recevable et fondée ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) d'entendre en audience publique différents témoins et en particulier le ministre de la santé et des solidarités ;

4°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) sur sa réclamation ;

5°) d'enjoindre à la HALDE de statuer sur sa réclamation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

6°) d'annuler l'acte faisant l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ;

7°) de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'en sa qualité de docteur en médecine il a entrepris en 1994 une formation en chirurgie à Bruxelles qui a duré cinq années ; qu'une sixième année de formation à Marseille en 2000, s'est déroulée normalement ; qu'il n'en a pas été de même au Centre hospitalier régional de Rennes en 2001 ; que le rapport de stage indispensable à l'obtention de l'agrégation de chirurgie ne lui a pas été délivré ; qu'il a été contraint de rester à Rennes pendant deux ans et n'a pu exercer des fonctions au Centre hospitalo-universitaire de Genève où il était attendu ; qu'il est victime de discrimination et de harcèlement moral ; qu'il a saisi la HALDE le 15 mai 2006 ; que sa démarche est restée sans suite ; que la HALDE a failli à sa mission ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de menaces dont il fait personnellement l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 modifiée portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 311-1 (4°) ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à ce que soit prescrite la suspension de la décision par laquelle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a implicitement rejeté sa réclamation M. A, dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux, n'invoque aucun moyen de droit précis ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va pareillement de l'ensemble des conclusions annexes dont cette requête est assortie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A.

Copie en sera adressée pour information à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 298901
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2006, n° 298901
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298901.20061123
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