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24/11/2006 | FRANCE | N°258972

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 24 novembre 2006, 258972


Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de ce tribunal, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQ

UES DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de ce tribunal, présentée par le SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre de la défense de prendre un décret de titularisation des agents relevant de la jurisprudence Berkani, en application de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2001 ;

Vu les décrets n° 84-1301 du 31 décembre 1984 modifié, n° 93-1102 du 20 septembre 1993 et n° 98-612 du 16 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 : Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois et que, selon l'article 8 de la même loi : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés (...) ; que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : (…) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (…) ; et que l'article 34-I de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage des services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement avait l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 afin de permettre l'intégration des agents non titulaires de son administration répondant aux conditions fixées par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que trois décrets ont été pris, les 31 décembre 1984, 20 septembre 1993 et 16 juillet 1998, afin de définir les conditions d'intégration respectivement des agents de catégorie C et D, de catégorie B et de catégorie A ; qu'un décret en date du 5 septembre 2001 a par ailleurs permis d'organiser la carrière des agents non titulaires de droit public du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 34-I de la loi du 12 avril 2000 ; que, si le syndicat requérant demande qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre les décrets nécessaires à la titularisation des agents non titulaires de droit public de ses services, n'entrant ni dans le champ d'application de la loi du 12 avril 2000 ni dans celui des décrets précités pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de la défense, que ne contredit pas le syndicat requérant, que les décrets mentionnés ci ;dessus ont pris, pour les agents non titulaires du ministère de la défense, les mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prendre d'autres décrets pour l'application de cette loi du 11 janvier 1984, le gouvernement aurait méconnu la portée des obligations qui lui incombent ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU CENTRE D'ESSAIS AERONAUTIQUES DE TOULOUSE, au ministre de la défense, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 258972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258972
Numéro NOR : CETATEXT000008084378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;258972 ?
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