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24/11/2006 | FRANCE | N°264844

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 264844


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a, d'une part, déclaré sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 irrecevable et, d'autre part, décliné la compétence de la commission pour connaître de son reco

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2004 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a, d'une part, déclaré sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 irrecevable et, d'autre part, décliné la compétence de la commission pour connaître de son recours contre sa nouvelle notation pour l'année 2000, arrêtée le 27 octobre 2003 ;

2°) d'ordonner au ministre de la défense de le noter et de l'inscrire au tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de réexaminer sa situation au regard de l'avancement sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 2 juin 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la notation de M. A au titre de l'année 2000 ; qu'en application de cette décision, la direction du personnel de la marine a attribué au requérant une nouvelle notation le 27 octobre 2003 ; que celui-ci a contesté cette notation devant la commission des recours des militaires en demandant également à la commission de réexaminer sa situation au regard de l'avancement et de l'inscrire à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 ; que, par une lettre en date du 16 février 2004, le président de la commission des recours des militaires a, à la fois rejeté le recours de M. A contre sa notation et sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement ; que par une lettre en date du 10 août 2004, le président de la commission des recours des militaires a finalement transmis au ministre la demande de M. A tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 ; que par une décision en date du 23 septembre 2004, le ministre de la défense a, d'une part, annulé la notation établie le 27 octobre 2003 ainsi que la lettre de rejet du recours du président de la commission des recours des militaires en date du 16 février 2004, et d'autre part, établi une nouvelle notation de M. A au titre de l'année 2000 ; que par une décision du 10 août 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre du 23 septembre 2004 en tant seulement qu'elle procédait à l'établissement de la notation au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 16 février 2004 en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la commission des recours des militaires a transmis la demande de M. A tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 au ministre de la défense afin qu'il se prononce sur cette demande ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 16 février 2004 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au réexamen de sa situation au regard de l'avancement et à son inscription à un tableau d'avancement complémentaire pour l'année 2001 ou 2002 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 établissant une nouvelle notation à M. A au titre de l'année 2000 et de la décision du président de la commission des recours des militaires du 16 février 2004 en tant qu'elle rejette le recours de M. A contre sa nouvelle notation au titre de l'année 2000 :

Sur le non-lieu :

Considérant, d'une part, que le ministre de la défense a procédé au retrait de la décision du 16 février 2004 par laquelle le président de la commission de recours des militaires a rejeté son recours dirigé contre la notation de M. A du 27 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que, par sa décision du 10 août 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense, le 23 septembre 2004, a attribué à M. A une nouvelle notation pour l'année 2000 ; que l'annulation de cette décision a fait revivre la décision ministérielle du 27 octobre 2003 établissant la notation de l'intéressé pour la même année ; que le retrait, par le ministre, de la lettre du président de la commission des recours des militaires en date du 16 février 2004 a eu pour effet de saisir à nouveau la commission du recours de M. A dirigé contre sa notation résultant de la décision du 27 octobre 2003 ; que les conclusions du requérant dirigées contre cette décision ne sont pas, par suite, devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours, qui se substitue à la décision initiale (…) ;

Considérant que, en vertu de ces dispositions, une décision implicite de rejet du ministre est née quatre mois après la saisine de la commission par M. A ; que si cette décision, qui n'a pas été précédée de l'avis de la commission des recours des militaires, contrairement aux prescriptions du décret précité, est entachée d'illégalité, elle n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux de la part de M. A ; que cette décision s'est entièrement substituée cependant à la décision du 27 octobre 2003 ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont, par suite, pas recevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite ; les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 16 février 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264844
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 264844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264844.20061124
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