Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Menouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 5 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 5 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que la circonstance que M. A aurait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. A soutient qu'il souhaite acheter, en France, un fonds de commerce dont il entend confier la gestion à un membre de sa famille de nationalité française, un tel projet ne nécessite pas une installation durable sur le territoire français justifiant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.