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24/11/2006 | FRANCE | N°275527

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 24 novembre 2006, 275527


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2004, de la décision du 21 juin précédent par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 21 juin 2004 refusant à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 : "Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé en Algérie, le 23 février 1998, une ressortissante française ; qu'entré en France au mois de novembre 1998 sous couvert d'un visa de long séjour, il a présenté le 17 mars 2003 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val d'Oise en date du 21 juin 2004, dont il a invoqué l'illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter l'exception d'illégalité ainsi soulevée par M. B..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a substitué au motif initial de la décision du 21 juin 2004, qu'il a jugé illégal, le motif, invoqué par le préfet du Val d'Oise à l'audience, tiré de ce que le requérant ne pouvait, à la date de cette décision, être regardé comme marié avec une ressortissante française, dès lors que son divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal de Mazouna (Algérie) en date du 22 juillet 2003 ; qu'ainsi, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête d'appel, de l'illégalité du motif initial de la décision du 21 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ; qu'ainsi, M. B..., qui ne conteste pas la régularité internationale du jugement du tribunal de Mazouna du 22 juillet 2003, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur de droit en le regardant, par le motif de la décision litigieuse substitué par le jugement attaqué, comme ne justifiant plus, en raison de l'intervention de ce jugement, même non revêtu de l'exequatur, de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français au sens et pour l'application des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, enfin, que, en l'absence de texte en disposant autrement, la validité et l'opposabilité en France d'un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger ne sont pas subordonnées à la mention préalable de ce jugement en marge de l'acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres de l'état civil français ; qu'ainsi, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en regardant comme opposable en France le jugement du tribunal de Mazouna du 22 juillet 2003 alors même qu'il n'en avait pas été fait mention sur les registres du consulat général de France à Oran, où l'acte de mariage du requérant a été transcrit ;

Sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France ainsi que de la circonstance que les parents et les frères et soeur de l'intéressé - qui, ainsi qu'il a été dit, doit être regardé comme divorcé - résident en Algérie, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 8 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 275527- 3 -


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 275527
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. - JUGEMENTS RENDUS PAR UN TRIBUNAL ÉTRANGER RELATIVEMENT À L'ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES - EFFETS EN FRANCE - CONDITIONS [RJ1].

26-01 Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. 3 mars 1930, Hainard, S. 1930, I, p. 377, note Niboyet.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 275527
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275527.20061124
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