La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2006 | FRANCE | N°277981

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2006, 277981


Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 24 février et les 11 et 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de

Paris, a déclaré d'une part, d'utilité publique l'acquisition par la socié...

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 24 février et les 11 et 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2004 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'une part, d'utilité publique l'acquisition par la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris de l'immeuble sis 4, rue du Roi Doré à Paris (3ème) lui appartenant et d'autre part, cessible immédiatement et en totalité ledit immeuble ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision dont la suspension était demandée : Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation : / des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique (...) ; que l'article 14 de la même loi dispose que : (...) le préfet, par arrêté : / déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles ... après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet ... de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28 du code de la santé publique (...) / déclare cessibles lesdits immeubles bâtis (...) / fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par un arrêté en date du 11 août 2004, pris en application de la procédure d'urgence définie par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 précitée, déclaré d'utilité publique l'expropriation, en vue de sa démolition, d'un immeuble appartenant à M. A, sis 4, rue du Roi Doré à Paris (3ème) ; que cet immeuble était habité par des occupants sans titre, dont une ordonnance du 16 mars 2000 du président du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2000, ordonnance non exécutée par suite du refus du concours de la force publique, a ordonné l'expulsion ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de Paris susmentionné ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour décider de rejeter la demande de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, si l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble dont M. A était propriétaire, et sur lequel il aurait pu réaliser les travaux destinés à remédier à son insalubrité dès que les personnes l'occupant sans droit ni titre en auraient été expulsées, avait pour lui des conséquences irrémédiables, dans la mesure où la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris, bénéficiaire de l'expropriation, avait pour intention de démolir l'immeuble, l'état des locaux, tant du point de vue de la solidité de la construction que du point de vue sanitaire pour les occupants, qui avait d'ailleurs conduit le préfet de Paris à prendre, le 1er juillet 2002, un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, rendait urgente la démolition de l'immeuble et que la suspension de l'arrêté du 11 août 2004, placerait les autorités de police dans l'incapacité de remédier d'urgence à ce double péril grave pour les occupants ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'expropriation de cet immeuble est, par lui-même, sans incidence sur la situation des occupants de l'immeuble ; qu'il n'est pas allégué que cette décision donnerait à l'administration, qui a refusé le concours de la force publique demandé par le propriétaire le 25 mai 2001, pour assurer l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2000, des pouvoirs qu'elle ne détiendrait pas déjà pour procéder à l'évacuation de l'immeuble ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme établie l'existence d'un intérêt public rendant urgente l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2004 déclarant d'utilité publique l'expropriation de l'immeuble appartenant à M. A et le déclarant immédiatement et complètement cessible et en en déduisant que n'était pas établie l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, doit être appréciée, non à la date d'introduction de la demande à cette fin, mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par un jugement en date du 3 octobre 2005, le juge de l'expropriation a arrêté le montant de l'indemnité d'expropriation pour dépossession foncière de M. A et que ce dernier a accepté cette indemnité ; que, par suite, M. A ne justifie pas que les effets de la décision dont il demande la suspension, créent à son égard une situation d'urgence ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au préfet de la région Ile-de-France, au préfet de Paris et à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277981
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÉGIMES SPÉCIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE - CAS OÙ LA DÉGRADATION DE L'IMMEUBLE EN CAUSE RÉSULTE PRINCIPALEMENT DU REFUS DE L'ETAT D'ACCORDER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR PROCÉDER À L'EXPULSION DE SES HABITANTS SANS TITRE - URGENCE À EXÉCUTER L'ARRÊTÉ D'EXPROPRIATION - ABSENCE [RJ1].

34-03-01 Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble est, par lui-même, sans incidence sur la situation des occupants de l'immeuble. Dès lors qu'il n'est pas allégué que cette décision donnerait à l'administration, qui a refusé le concours de la force publique demandé par le propriétaire pour assurer l'exécution d'une ordonnance d'expulsion des occupants, des pouvoirs qu'elle ne détiendrait pas déjà pour procéder à l'évacuation de l'immeuble, il s'ensuit que, dans ces circonstances, le juge des référés dénature les pièces du dossier qui lui est soumis en regardant comme établie l'existence d'un intérêt public rendant urgente l'exécution de l'arrêté d'expropriation et en en déduisant que n'est pas établie l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - URGENCE À EXÉCUTER UN ARRÊTÉ DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE FAISANT OBSTACLE - POUR DÉFAUT D'URGENCE - À LA SUSPENSION DE CET ARRÊTÉ - ABSENCE - CAS OÙ LA DÉGRADATION DE L'IMMEUBLE EN CAUSE RÉSULTE PRINCIPALEMENT DU REFUS DE L'ETAT D'ACCORDER LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE POUR PROCÉDER À L'EXPULSION DE SES HABITANTS SANS TITRE [RJ1].

54-035-02-03-02 Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble est, par lui-même, sans incidence sur la situation des occupants de l'immeuble. Dès lors qu'il n'est pas allégué que cette décision donnerait à l'administration, qui a refusé le concours de la force publique demandé par le propriétaire pour assurer l'exécution d'une ordonnance d'expulsion des occupants, des pouvoirs qu'elle ne détiendrait pas déjà pour procéder à l'évacuation de l'immeuble, il s'ensuit que, dans ces circonstances, le juge des référés dénature les pièces du dossier qui lui est soumis en regardant comme établie l'existence d'un intérêt public rendant urgente l'exécution de l'arrêté d'expropriation et en en déduisant que n'est pas établie l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 mai 2005, Société Résimmo, n°275864, p. 210.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 277981
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : BLANC ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277981.20061124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award