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24/11/2006 | FRANCE | N°278259

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 24 novembre 2006, 278259


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 octobre 2003 par laquelle il a refusé à Mme B, veuve Kaddour A, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 2 octobre 1998 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retr...

Vu le recours, enregistré le 4 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 octobre 2003 par laquelle il a refusé à Mme B, veuve Kaddour A, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 2 octobre 1998 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat Mme A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 20 décembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder à Mme A, ressortissante marocaine, une pension de réversion du chef de son défunt mari ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que si, par décision postérieure à l'introduction du recours, il a été accordé à Mme A une pension de réversion à compter du 27 novembre 2000, cette circonstance ne rend pas sans objet le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement du 20 décembre 2004 du tribunal administratif de Poitiers, dès lors que la décision d'attribution d'une pension de réversion à Mme A n'est intervenue que pour assurer l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (…) I. - Les prestations servies en application des articles (…) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (…) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (…) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. A, ressortissant marocain et ancien brigadier chef de l'armée française, était titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 4 mai 1960 et qui, remplacée par une indemnité personnelle et viagère en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959, peut faire l'objet d'une réversion en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le droit de Mme A à pension de réversion doit s'apprécier au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables au 1er janvier 1961 dont la rédaction était issue de la loi du 20 septembre 1948 ;

Considérant que le code des pensions civiles et militaires en vigueur en 1961 prévoyait à son article L. 64 que : Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à la dite cessation (…) ; que, pour juger que Mme A satisfaisait à cette condition, le tribunal administratif de Poitiers a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment de l'acte recognitif de mariage établi le 11 mai 1960, que l'intéressée s'était mariée en 1955, plus de deux ans avant la cessation d'activité de son mari ; que, pour contester le jugement attaqué, le ministre se borne à invoquer les dispositions de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cet article, dont il ressort des termes mêmes qu'il ne concerne que les veuves de militaires musulmans d'Algérie ne peut être utilement invoqué pour critiquer l'application faite par le tribunal administratif des droits de Mme A, de nationalité marocaine comme son défunt mari ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Fatima B, veuve Kaddour A.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278259
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 278259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278259.20061124
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