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24/11/2006 | FRANCE | N°280183

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 280183


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2005, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête dont la cour a été saisie le 23 mars 2004 pour M. Priska A, demeurant ..., en tant qu'elle porte sur des impositions locales ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement

du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2005, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la requête dont la cour a été saisie le 23 mars 2004 pour M. Priska A, demeurant ..., en tant qu'elle porte sur des impositions locales ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que celui-ci rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge totale des impositions locales qui lui ont été réclamées par avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997 ;

2°) de le décharger des impositions locales litigieuses à hauteur de la somme de 30 878,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal des finances de Pointe-à-Pitre a émis le 5 septembre 1997 trois avis à tiers détenteur en date du 5 septembre 1997 en vue de recouvrer les sommes dues par M. A au titre de l'impôt sur le revenu et de diverses impositions locales pour les années 1983 à 1996 ; que M. A demande l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions locales mises à sa charge pour les années 1983 à 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du bordereau de situation établi par la trésorerie générale de Guadeloupe le 9 mars 1998, que les versements effectués par M. A du 18 mai 1984 au 3 avril 1989 et du 28 janvier 1994 au 20 février 1995, ont été affectés à l'apurement de sa dette au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 et 1980 ; qu'en jugeant que ces acomptes avaient interrompu la prescription des impositions locales afférentes aux années 1983 à 1990 en litige, le tribunal administratif de Pointe-à-Pitre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment d'un état récapitulatif des actes interruptifs de prescription des impositions mises en recouvrement du 30 avril 1983 au 15 avril 1990 à l'encontre de M. A, que le trésorier de Pointe-à-Pitre a procédé à l'émission d'actes de poursuites pour l'ensemble des impositions locales relatives aux années 1983 à 1990 ; que cependant M. A soutient, sans être contredit par l'administration à qui incombe la charge d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite, qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de passage l'avertissant de la remise de la copie du procès ;verbal de récolement du 21 juillet 1991 en son absence à une personne présente, en méconnaissance des dispositions de l'article 655 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce procès-verbal n'a pas interrompu la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'acte interruptif dans les quatre ans qui ont suivi l'avis à tiers détenteur du 18 août 1988 émis à l'encontre de la banque de M. A pour l'ensemble des impositions locales relatives aux années 1983 à 1990, le recouvrement des cotisations de taxes de balayage pour les années 1983, 1984 et 1986, des cotisations de taxes d'habitation pour les années 1983, 1985 et 1986, des cotisations relatives aux deux taxes foncières pour l'année 1984 et de la cotisation de taxe foncière d'un montant de 3 846 F pour l'année 1985, étaient prescrites à la date des avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997 ; qu'aucun acte n'ayant interrompu la période mentionnée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales postérieure aux commandements de payer des 19 octobre 1988, 8 décembre 1988, 24 février 1989, 4 août 1989 et 25 septembre 1989 pour les paiements respectifs, des cotisations de taxe foncière d'un montant de 4 585 F pour l'année 1986, de la cotisation de taxe d'habitation pour 1987, des cotisations relatives aux deux taxes foncières pour 1987, de la cotisation de taxe d'habitation pour 1988 et des cotisations relatives aux deux taxes foncières pour 1988, le recouvrement de ces impositions était définitivement compromis à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux ; que dès lors M. A est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer ces impositions assorties des pénalités correspondantes ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'est pas fondé à soutenir que pour les autres impositions contestées, la prescription était acquise et qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la décharge de ces dernières ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pointe-à-Pitre en date du 18 décembre 2003 est annulé, en tant qu'il décharge M. A des impositions locales qui lui ont été réclamées par les avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les avis à tiers détenteur du 5 septembre 1997 au titre des cotisations de taxe de balayage pour les années 1983,1984 et 1986, des cotisations de taxe d'habitation pour les années 1983, 1985, 1986, 1987 et 1988, de la cotisation de taxe foncière d'un montant de 3 846 F pour 1985, de la cotisation de taxe foncière d'un montant de 4 485 F pour 1986 et des cotisations relatives aux deux taxes foncières pour 1984, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Priska A et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280183
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 280183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280183.20061124
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