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24/11/2006 | FRANCE | N°281918

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 281918


Vu la requête enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed D, élisant domicile chez Me Péchevis, demeurant 12, rue Emile Zola à Montpellier (34000) ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005 confirmant la décision du 7 Mai 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sur le fondement d

e l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed D, élisant domicile chez Me Péchevis, demeurant 12, rue Emile Zola à Montpellier (34000) ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005 confirmant la décision du 7 Mai 2004 par laquelle le consul général de France à Tanger a rejeté sa demande de visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005 :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision de la commission fait suite à une demande présentée par M. D, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires ; qu'il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que le moyen tiré de la violation par la commission de recours des stipulations de cet article est donc inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 susvisé : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision consulaire de refus de visa, en ne tenant pas compte du relèvement partiel de l'interdiction du territoire français dont a bénéficié le requérant, aurait commis une erreur de fait, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. C, ressortissant marocain, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée non seulement sur la menace de troubles à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé, mais également sur la circonstance qu'il ne pouvait être regardé comme ascendant à charge de ressortissants français et qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui dispose de ressources propres sous la forme d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 395 euros, soit à la charge de ses enfants de nationalité française ; qu'il suit de là que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D ne pouvait être regardé comme ascendant à charge de ressortissants français ;

Considérant que l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1º à 4º de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4º ou 6º de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code (…) ;

Considérant que le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que si M. D est le père d'enfants mineurs résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; qu'il n'est pas contesté que M. D n'entre pas dans le champ d'application du 4° du même article ; que M. D n'entre pas non plus dans le champ du livre IV du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, dés lors qu'il n'établit pas qu'il demeure le conjoint de Mme D, laquelle s'est déclarée séparée auprès de l'administration fiscale française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D, qui n'entre pas dans le champ d'application des 4º ou 6º de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande de visa de long séjour, des dispositions de l'article L. 541-4 du même code ;

Considérant que si l'article L. 313-11,9° du code de du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'octroi de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, M. D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'appui de la contestation du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension d'invalidité avec un taux d'incapacité supérieur à 20% dont il est titulaire soit assimilable à la rente d'accident du travail mentionnée à l'article L. 313-11,9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2005 rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Tanger ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. C, n'appelle aucun mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281918
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 281918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281918.20061124
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